Seuls les faits constituant un manquement du salarié protégé à ses obligations professionnelles envers l’employeur peuvent être sanctionnés

Seuil effectifs désignation d'un représentant section syndicaleEn l’espèce, un salarié délégué syndical s’est vu notifier un avertissement pour n’avoir pas prévenu son employeur de ce que, le 16 février 2010, il serait absent de son poste dans le cadre de ses heures de délégation.

La Cour d’appel a annulé cette sanction, aux motifs que, le 16 février 2010, le salarié n’était pas « en délégation » mais assistait l’un de ses collègues à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, et que les heures de délégation d’un représentant syndical peuvent avoir pour objet de prêter assistance à un salarié convoqué à une éventuelle sanction disciplinaire. Lire la suite

Enchaîner les CDD d’usage = CDI

Rupture contrat de travail - licenciement - avocat

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L’article L. 1242-2 du Code du travail précise quels sont les cas où l’on peut recourir à un contrat de travail à durée déterminée.

Un tel contrat peut être signé pour le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, mais également pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Dans ce dernier cas, l’article D. 1242-1 du Code du travail dresse la liste des secteurs d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée :

1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
7° L’enseignement ;
8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
9° L’entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
15° Les activités foraines.

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Être candidat à Pékin Express (télé réalité), est un travail !

pekinexpressSelon M6, chaine de télévision qui a diffusé  « Pekin Express », ce jeu télévisé est un programme de divertissement qui n’a pas vocation à évoquer ou à cautionner le contexte géopolitique des pays traversés, quels qu’ils soient. Il permet de découvrir les cultures, les populations, les paysages et prône les valeurs d’échange et de partage entre candidats et habitants des pays traversés.

Le principe du jeu est particulièrement simple, une dizaine d’équipes constituées de deux personnes doit parcourir des milliers de kilomètres avec un budget de un euro par jour.

Mais une question s’est posée aux juges : être candidat est-ce un travail ?

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Champ de compétences des syndicats en matière de CDD

requalification CDD en CDISur le fondement de l’article L.1245-1 du Code du travail, en l’absence de demande du salarié, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n’est pas recevable.

Il résulte de ce principe, que le juge ne peut se saisir d’office de la question de la requalification, seul le salarié peut soulever ce manquement devant la juridiction.

Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, il s’agissait de savoir si un syndicat (et non le salarié) pouvait, en justice, soulever la question de la requalification d’un CDD en CDI. Lire la suite

Un accord collectif d’entreprise annulé est réputé n’avoir jamais existé

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En l’espèce, la société Transports en commun de l’agglomération rouennaise avait mis en place un accord collectif le 7 février 2003 instituant une prime d’assiduité.

Cependant, cet accord collectif d’entreprise avait été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 septembre 2007 devenu définitif.

Par la suite, cent quarante huit salariés de la société Transports en commun de l’agglomération rouennaise ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement de primes ou rappels de primes d’assiduité. Lire la suite

La preuve que le pli ne comportait pas la lettre notifiant le licenciement incombe au salarié

lettre recommandéeAux termes du premier alinéa de l’article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, un salarié a été engagé le 2 octobre 2006 par une association en qualité de médecin directeur.

Le 21 avril 2010, le salarié s’est rendu à un entretien préalable au licenciement.

Il a accusé réception le 15 mai 2010 d’une première lettre envoyée par son employeur, puis a reçu le 31 mai 2010 son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à l’assurance chômage. Lire la suite

La modification du temps de travail, même partiel, nécessite l’accord du salarié.

Heures complémentairesUne salariée a été engagée le 16 octobre 2000, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Akor conseil, en qualité de formatrice en français.

Lors de l’exécution du contrat de travail, l’employeur a unilatéralement réduit la durée du travail convenue et modifié sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaine du mois, en modifiant les jours de disponibilités qui permettaient à la salariée d’exercer une autre activité.

Cependant, la salariée a constaté que cette modification unilatérale de l’employeur, avait eu pour conséquence de lui faire perdre un contingent de 268 heures pour l’année scolaire 2004-2005 et de 340 heures pour l’année 2005-2006, soit un total de 608 heures.

Dans ces conditions, le 20 juillet 2006, la salariée a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en paiement de rappels de salaire et pris acte de la rupture de son contrat de travail. Lire la suite

La transaction fait obstacle à l’action en justice

En l’espèce, un salarié a été engagé le 2 novembre 1995 par la société Le Joint français, puis a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute grave.

Le 20 septembre 2007, la société LE JOINT FRANÇAIS a accepté de verser au salarié « à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme nette de 35.000 euros constitutive de dommages-intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l’intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail ». Lire la suite

Pour être en grève, vous devez avoir des revendications !

Aux termes de l’article L.2511-1 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Et, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour que la grève soit licite, les salariés doivent avoir avisé l’employeur en temps utile des motifs professionnels de la cessation du travail.

En l’espèce, trois salariés de la société « Solution équipement », ont été licenciés par lettre recommandée du 23 juillet 2009 pour faute lourde, pour avoir cessé le travail, le 6 juillet 2009 en raison du refus de l’employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles. Lire la suite

Prise d’acte de la rupture du contrat de travail et préavis

Lorsque le salarié reproche à son employeur des manquements suffisamment graves dans l’exécution de son contrat de travail, il a la possibilité de rompre ce contrat, sans qu’il ne s’agisse d’une démission. Cette solution présente alors l’avantage pour le salarié de pouvoir bénéficier notamment du versement d’indemnités chômage.

Toutefois, deux situations doivent être distinguées s’agissant des effets de cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail, puisque selon la jurisprudence de la Cour de cassation :

lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission

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