Comment calculer le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation à un entretien et l’entretien préalable au licenciement.

Respect du délai de 5 jours ouvrables convocation entretien préalable au licenciementAvant tout licenciement, un employeur est dans l’obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable.

Cette procédure de licenciement est strictement encadrée par la loi, et plus précisément par les articles L. 1232-2 et suivants du Code du travail.

L’erreur souvent commise par l’employeur est de ne pas respecter les délais entres chaque étape de la procédure, et plus particulièrement entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et l’entretien. Lire la suite

Annulation de l’élection des représentants du personnel au CE en raison d’irrégularités dans un bureau de vote

Contentieux de l'élection des représentants du personnel au comité d'entrepriseRappelons qu’aux termes de l’article L. 2324-23 du Code du travail, les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Précisons également qu’en matière de contentieux de l’élection, la compétence est attribuée au Tribunal d’Instance.

Dans une affaire récente, la question qui a été portée à la connaissance de la Chambre sociale de la Cour de cassation était celle de savoir si l’on pouvait circonscrire l’annulation de l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise au seul bureau de vote où des irrégularités ont été constatées.

En l’espèce, le 20 mars 2014 se sont tenues les élections des représentants du personnel au comité d’établissement régional de la région Paris Est de la SNCF, ainsi que les élections des délégués du personnel dans le périmètre de l’établissement de ligne Transilien E.P.T4. Lire la suite

prohibition des stratagèmes mis en place par l’employeur afin de contrôler les pratiques des salariés

stratagèmeEn ce qui concerne la preuve des fautes d’un salarié, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, mais il ne peut mettre en œuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal.

De manière générale, l’employeur ne peut pas recourir à des stratagèmes pour piéger le salarié.

Ainsi, si l’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, encore faut il que l’obtention de cette preuve ne soit pas déloyale. Lire la suite

Un salarié informé du projet de son employeur de le licencier peut photocopier des documents.

vol documentsEn l’espèce, un salarié a été embauché dans un cabinet d’avocat, et s’est vu notifier une plainte avec constitution de partie civile par son employeur en raison de deux séries de vols de documents.

Il s’agissait pour les premiers de documents photocopiés, et pour les seconds de documents originaux, qui auraient été soustraits au cabinet d’avocats entre le 2 et le 13 mars 2009.

Il est à noter que la plainte avec constitution de partie civile était datée du 25 mars 2009 jour de la notification au salarié de son licenciement, l’entretien préalable ayant eu lieu le 13 mars précédent. Lire la suite

La preuve que le pli ne comportait pas la lettre notifiant le licenciement incombe au salarié

lettre recommandéeAux termes du premier alinéa de l’article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, un salarié a été engagé le 2 octobre 2006 par une association en qualité de médecin directeur.

Le 21 avril 2010, le salarié s’est rendu à un entretien préalable au licenciement.

Il a accusé réception le 15 mai 2010 d’une première lettre envoyée par son employeur, puis a reçu le 31 mai 2010 son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à l’assurance chômage. Lire la suite

L’employeur qui poursuit la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau CDI

Un salarié a été engagé par la société Tabillon à compter du 17 janvier 2011 en qualité de directeur commercial, avec une période d’essai de trois mois renouvelable.

Dans ces conditions, le salarié estimait que sa période d’essai prenait fin le 16 avril 2011.

Par lettre du 8 avril 2011, son employeur a mis fin à la période d’essai.

Toutefois, pour respecter les dispositions de l’article L.1221-25 du Code du travail, l’employeur a fait bénéficier au salarié un délai de prévenance de 2 semaines, dès lors qu’il avait une présence chez l’employeur comprise entre 1 et 3 mois. Lire la suite

Bureau de conciliation : l’Avocat n’a pas besoin de produire de mandat spécial

robe avocatLe 5 mai 2014, le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Melun a sollicité auprès de la Cour de cassation une demande d’avis ainsi formulée :

Les dispositions de l’article R 1454- 13 alinéa 2 du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ?

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Prise d’acte de la rupture du contrat de travail : procédure accélérée

Le Sénat a adopté, le 18 juin 2014, la proposition de loi du député Thierry Braillard qui prévoit, en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, que l’affaire soit directement portée devant le Bureau de Jugement du Conseil de prud’hommes (sans avoir à passer devant le Bureau de Conciliation), et ce dernier dispose alors d’un mois pour se prononcer. Lire la suite