Faux auto-entrepreneur, Vrai salarié !

Logo auto-entrepreneur - travail dissimuléAvec l’apparition du statut d’auto-entrepreneur, certains employeurs ont eu l’idée de proposer aux salariés de transformer leur relation salariale en une relation commerciale, abandonnant ainsi leur contrat de travail au profit du contrat d’auto-entrepreneur.

Cette pratique est pourtant parfaitement illégale, et constitutive d’une infraction de travail dissimulé.

Rappelons que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur. Lire la suite

Sportifs de haut niveau : ce que va changer la nouvelle loi du 27 novembre 2015

Code du sport, nouvelle loi sportifs de haut niveauLe 3 décembre 2015 a été publiée la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

Tout d’abord, cette loi rappelle que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport, rétablissant ainsi l’article L.221-1 du Code du sport.

Au rythme de ses 24 articles, cette loi apporte quelques changements dans la pratique « administrative » des sportifs de haut niveau.

La principale de ces modifications reste en matière de contrat de travail. Comme précédemment une distinction doit s’opérer entre les sportifs salariés d’une association ou une société, et les sportifs indépendants.

Et, la loi rappelle que s’agissant du sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.

Tel n’est pas le cas pour le sportif salarié d’une association ou d’une société. Lire la suite

Enchaîner les CDD d’usage = CDI

Rupture contrat de travail - licenciement - avocat

© Mimi Potter – Fotolia.com

L’article L. 1242-2 du Code du travail précise quels sont les cas où l’on peut recourir à un contrat de travail à durée déterminée.

Un tel contrat peut être signé pour le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, mais également pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Dans ce dernier cas, l’article D. 1242-1 du Code du travail dresse la liste des secteurs d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée :

1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
7° L’enseignement ;
8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
9° L’entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
15° Les activités foraines.

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Recourir à des missions d’intérim successives avec le même salarié est un signe de besoin structurel de main d’oeuvre !

Preuve difficultés économiquesLe Code du travail est clair, et prévoit en son article L. 1251-5 que le contrat de mission d’intérim, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Dès lors, un salarié qui enchainerait les missions d’intérim (ou, selon le même principe des CDD) sur un même poste, est en droit de demander la requalification de ces missions en contrat de travail à durée indéterminée.

En effet, enchainer un nombre important de missions d’intérim au sein d’une même société et au même poste, est considéré par les juridictions comme étant le signe que l’employeur fait face à un besoin structurel de main d’œuvre et que l’emploi occupé par le salarié était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Lire la suite

Champ de compétences des syndicats en matière de CDD

requalification CDD en CDISur le fondement de l’article L.1245-1 du Code du travail, en l’absence de demande du salarié, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n’est pas recevable.

Il résulte de ce principe, que le juge ne peut se saisir d’office de la question de la requalification, seul le salarié peut soulever ce manquement devant la juridiction.

Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, il s’agissait de savoir si un syndicat (et non le salarié) pouvait, en justice, soulever la question de la requalification d’un CDD en CDI. Lire la suite