Le règlement intérieur doit préciser la durée maximale de la mise à pied disciplinaire

Aux termes de l’article L.1321-1 du Code du travail il est prévu que :

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :

(…) 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.

Il est désormais de jurisprudence constante que l’absence de précision dans le règlement intérieur relative à la durée maximale d’une mise à pied disciplinaire rend cette dernière illicite (Cass. Soc. 26 octobre 2010, n°09-42.740). Lire la suite

Un accord collectif d’entreprise annulé est réputé n’avoir jamais existé

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En l’espèce, la société Transports en commun de l’agglomération rouennaise avait mis en place un accord collectif le 7 février 2003 instituant une prime d’assiduité.

Cependant, cet accord collectif d’entreprise avait été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 septembre 2007 devenu définitif.

Par la suite, cent quarante huit salariés de la société Transports en commun de l’agglomération rouennaise ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement de primes ou rappels de primes d’assiduité. Lire la suite

Sort des avantages individuels acquis en cas de dénonciation d’un accord collectif

En Droit du travail, la dénonciation est l’acte par lequel l’une ou l’autre des parties à une convention ou un accord collectif à durée indéterminée entend s’en dégager.

Aux termes de l’article L. 2261-13 du Code du travail, il est prévu que :

Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai.

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Nullité de la convention de forfait en jours si l’employeur ne respecte pas les garanties posées par l’accord ou la convention collective

Dans un arrêt récent du 2 juillet 2014, la Cour de cassation est venue rappeler que l’absence de respect des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait jours, entraîne ipso facto la nullité de cette dernière. Lire la suite