Dommages-intérêts pour retard du paiement de salaire

Bulletin de paie - versement salaireLorsque votre employeur ne vous verse pas votre salaire vous pouvez, bien évidemment, saisir le Conseil de Prud’hommes, pour faire cesser le préjudice, et en obtenir le versement.

Il convient de préciser que l’absence de versement de salaire est un manquement suffisamment grave, pouvant justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Outre cette condamnation, vous pouvez solliciter la condamnation de l’employeur à vous verser également des intérêts, en principe au taux légal (4,35% au second semestre 2016), sans avoir à démontrer un quelconque préjudice ou perte financière.

A ces deux éléments s’ajoutent également des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de l’employeur de vous verser votre salaire à échéance.

Toutefois, dans ce dernier cas, le salarié devra démontrer un préjudice distinct du retard de paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. Lire la suite

Prise d’acte : retrouver un emploi immédiatement est sans incidence sur l’indemnité de préavis

sort de l'indemnité de pravis en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

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La prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail par un salarié (rappelons ici qu’un employeur ne peut prendre acte, et doit obligatoirement respecter la procédure de licenciement) a pour conséquence de rompre immédiatement le contrat.

Deux possibilités peuvent alors se présenter, soit les motifs invoqués par le salarié à l’appui de cette rupture sont graves et la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, soit les motifs invoqués n’ont pas cette qualité et la rupture s’analyse alors comme une simple démission du salarié (ce qui implique notamment la perte du droit à indemnisation Pôle emploi). Lire la suite

Sort des droits à la retraite d’un salarié victime de travail dissimulé

Code de la sécurité sociale sors des cotisations retraite travail dissimuléLe 4 août 2016, la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse (CNAV) a publié une circulaire relative au sort des cotisations sociales à la suite d’un redressement pour travail dissimulé.

Profitons de cette occasion pour faire le point sur les droits à la retraite d’un salarié victime de travail dissimulé.

Deux situations doivent être distinguées en fonction de la date de notification du redressement de cotisations de l’employeur.

1. Jusqu’au 31 décembre 2014 :

Pour les redressements de cotisations notifiés jusqu’au 31 décembre 2014, deux conditions préalables devaient être remplies pour que la CNAV puisse accorder au salarié des droits à la retraite. Lire la suite

Remettre les documents de fin de contrat par erreur, équivaut à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

cerfar uptureconventionnelle homologuéeLe fait pour un employeur de remettre, par erreur, les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation employeur destinée à Pôle emploi) équivaut à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Cette solution n’est en rien extraordinaire.

On comprend parfaitement qu’un salarié puisse estimer que son contrat de travail est rompu dès lors qu’il est destinataire de tels documents.

Qu’en est-il si un employeur remet à un salarié les documents de fin de contrat dans le cadre d’une rupture conventionnelle, avant même que cette dernière ne soit homologuée par l’inspection du travail ?

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Quels critères pour être reconnu cadre dirigeant

Cadre dirigeant et cadre supérieur autonome au sein d'une sociétéComment savoir si l’on est cadre dirigeant ou non au sein de l’entreprise ?

Cette question est particulièrement importante car, au-delà des flatteries d’un tel statut, les conséquences en matière d’application du Code du travail ne sont pas les mêmes.

En effet, aux termes du premier alinéa de l’article L. 3111-2 du Code du travail : « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III ». Il convient dès lors de préciser que le titre II est relatif à la durée du travail, sa répartition et l’aménagement des horaires, et le titre III concerne quant à lui les repos et jours fériés.

Vous l’aurez donc compris, le temps de travail du cadre dirigeant n’a plus de limites ! Lire la suite

habillage et déshabillage des salariés… attention au fondement juridique

temps d'habillage et de déshabillage des salariésL’article L. 3121-3 du Code du travail, ne doit servir de fondement que pour l’indemnisation (contrepartie financière ou temps de repos complémentaire) du temps d’habillage et de déshabillage des salariés, dans l’entreprise, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.

Ainsi, l’employeur ne peut être condamné sur ce même fondement pour indemniser à la fois les temps passés dans les vestiaires pour enlever et mettre les vêtements imposés, mais également les temps de communication d’information qui sont utiles à la bonne marche de l’entreprise.

En effet, dans une affaire récente, un salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à obtenir une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage correspondant à vingt minutes par jour travaillé. Lire la suite

Convention collective des hôtels, cafés et restaurants : les réserves du ministre du travail sur l’avenant forfait jours

hotelscafesrestaurantsL’accord de branche des hôtels, cafés et restaurants du 13 juillet 2004 prévoit la mise en place d’un système de « forfait jours ».

Cependant, comme cela a déjà été le cas pour onze autres accords, la chambre sociale a purement et simplement estimé dans un arrêt du 7 juillet 2015 (n°13-26.444) que l’accord de branche des hôtels, cafés et restaurants n’était pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnable dans le cadre d’un forfait jour, de sorte que la protection de la sécurité et de la santé des salariés n’était pas assurée.

Cet décision a pour conséquence de permettre à tous salariés, cadres, ayant conclu une convention de forfait en jours reposant uniquement sur les dispositions de l’accord de branche de pouvoir solliciter le paiement d’heures supplémentaires. Lire la suite

L’attitude des travailleurs n’affecte pas le principe de responsabilité des employeurs

Accident du travail obligation de sécurité de résultat de l'employeurSelon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, il incombe à l’employeur – et à lui seul – de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Dans une affaire récente, une Cour d’appel est venue limiter le montant des dommages-intérêts alloués à un salarié pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour inexécution déloyale du contrat de travail, au motif que le salarié a lui même concouru à son dommage en acceptant un risque qu’il dénonçait dans le même temps, s’il correspondait à une augmentation de son salaire.

Ainsi, la Cour d’appel retient que si le salarié était dans son droit de la faire, il était alors néanmoins juste qu’il en supporte également les incidences et, en conséquence, cette acceptation des risques devait avoir pour effet de minorer son préjudice. Lire la suite

Précisions sur l’astreinte : un salarié joignable à tout moment doit être considéré comme étant en période d’astreinte

astreinte téléphone urgent employeurAux termes de l’article L.3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Dans une affaire récente, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la notion d’astreinte pour un salarié qui devait être joignable à tout moment, en dehors de ses heures habituelles de travail. Lire la suite

Pour prétendre à une indemnité de travail dissimulé, le contrat de travail doit avoir été rompu

indemnité pour travail dissimuléDans une affaire récente, la Cour de cassation est venue censurer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux qui avait alloué une indemnité pour travail dissimulé à un salarié dont le contrat de travail n’était pas rompu.

En l’espèce, la Cour d’appel avait constaté qu’il était constant que toutes les heures de travail effectuées n’ont pas été mentionnées en tant que telles au bulletin de salaire, notamment celles relatives au temps de trajet dépôt-chantier qui ont été rémunérées sous forme de prime, de sorte que ce manquement matériellement établi était intentionnel dès lors qu’il était institutionnel, choisi, appliqué à tous les chauffeurs en permanence sur plusieurs années.

Pour rappel, l’indemnité pour travail dissimulé correspond à un forfait, qui a la nature d’une sanction civile, dont le montant est équivalant à six mois de salaire. Lire la suite