Le 4 août 2016, la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse (CNAV) a publié une circulaire relative au sort des cotisations sociales à la suite d’un redressement pour travail dissimulé.
Profitons de cette occasion pour faire le point sur les droits à la retraite d’un salarié victime de travail dissimulé.
Deux situations doivent être distinguées en fonction de la date de notification du redressement de cotisations de l’employeur.
1. Jusqu’au 31 décembre 2014 :
Pour les redressements de cotisations notifiés jusqu’au 31 décembre 2014, deux conditions préalables devaient être remplies pour que la CNAV puisse accorder au salarié des droits à la retraite.
En effet, l’article L.242-1-3 du Code de la sécurité sociale prévoyait :
Lorsqu’un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement ou une caisse générale de sécurité sociale, ledit organisme, après paiement du redressement et transmission par l’employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu, informe sans délai les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés.
Ainsi, pour que la CNAV puisse prendre en compte le redressement de cotisations au profit du salarié, il devait être démontré que l’employeur avait payé le redressement de cotisations et qu’il avait transmis les déclarations de rémunérations individuelles.
En d’autres termes, la prise en compte par la CNAV du redressement de cotisations ne pouvait intervenir sans le paiement des cotisations.
2. Depuis le 1er janvier 2015 :
La loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2015 est venue modifier considérablement le sort des droits à la retraite d’un salarié victime de travail dissimulé.
Désormais, l’article L. 242-1-3 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Lorsqu’un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l’assurance vieillesse, ces organismes transmettent les informations nécessaires aux caisses mentionnées à l’article L. 215-1, afin que ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l’employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu’à compter du paiement du redressement.
Dès lors, pour tous les redressements notifiés à compter du 1er janvier 2015, les conditions relatives au paiement ainsi qu’aux obligations déclaratives de l’employeur ont été supprimées.
Cependant, il convient de relever qu’en cas de collusion entre l’employeur et le salarié, la conditions de paiement du redressement reste applicable.
3. Comment calculer les droits à la retraite du salarié
Deux possibilités peuvent se présenter. Soit le redressement au titre des droits à la retraite a été effectué sur la base d’une assiette forfaitaire, soit sur la base d’une assiette réelle.
Rappelons à ce stade qu’en principe c’est le redressement sur la base forfaitaire qui s’applique par défaut, sauf si l’employeur apporte une preuve contraire concernant la durée effective de l’emploi et le niveau de rémunération effectivement versée.
a) Les droits à la retraite en cas de redressement sur une assiette forfaitaire forfaitaire
Il convient alors de se reporter à l’article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale selon lequel il n’est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des retraites, des cotisations d’assurance vieillesse versées que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois le SMIC en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Le calcul devrait être le suivant :
SMIC MENSUEL × 2
Pour information, en 2016, le SMIC mensuel brut s’élevait à 1.466,62 €, soit un montant reporté au compte de l’assuré de 2.933,24 € (1.466,62 × 2).
Et, le montant du salaire validant un trimestre de retraite en 2016 est de 1.450,50 €.
En conséquence, le salarié victime de travail dissimulé peut prétendre à la validation de deux trimestres (2.933,24 ÷ 1.450,50)
b) Les droits à la retraite en cas de redressement sur une assiette réelle
Plus simple que les droits à la retraite en cas de redressement sur une assiette forfaitaire, puisqu’il sera tenu compte – et c’est l’évidence – de la totalité des cotisations versées.
En effet, aux termes de l’article R. 351-9 du Code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2014, la CNAV devra retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.