Articulation entre : demande d’autorisation de licencier à l’inspection du travail / Fin de période de protection / Licenciement d’un salarié protégé

Licenciement salarié protégé autorisation inspection du travail

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Un employeur ne peut licencier un salarié dit « protégé » (représentant du personnel au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, délégué du personnel ou membre élu du comité d’entreprise titulaire ou suppléant, etc… ) sans solliciter préalablement l’autorisation de l’Inspecteur du travail.

En cas de manquement à cette obligation légale, le licenciement serait automatiquement nul, et le salarié pourrait alors demander sa réintégration dans les effectifs de la société et obtenir parallèlement un dédommagement du préjudice.

En outre, l’employeur qui agirait de la sorte s’expose à des sanctions pénales.

Récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation a été interrogée sur la possibilité pour un employeur de licencier un ancien salarié protégé, sur des griefs couverts par la période de protection et pour lesquels l’employeur s’était vu refuser l’autorisation de licencier par l’Inspecteur du travail lorsque que le salarié était encore légalement protégé. Lire la suite

Prise d’acte de la rupture par un délégué du personnel : montant de l’indemnité due.

prise d'acte de la rupture délégué du personnel ou délégué syndicalEn principe, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la sanction de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission  (cf article : prise d’acte de la rupture du contrat de travail et préavis).

Dans le cas où les faits invoqués justifiaient la prise d’acte de la rupture, la question se pose du montant de l’indemnité due, notamment aux délégués du personnel, qui bénéficient d’un statut protecteur. Lire la suite

Dénoncer des faits inexistants de harcèlement moral peut justifier le licenciement pour faute grave !

mauvaise foi et harcèlement moral = licenciement pour faute graveEn matière de dénonciation du harcèlement moral, le législateur a mis en place un système particulièrement protecteur pour le salarié.

En effet, selon les termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Et, l’article L.1152-3 du Code du travail précise qu’est sanctionné par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.

Cependant, ce système protecteur trouve une limite : la mauvaise foi. Lire la suite

Pour être en grève, vous devez avoir des revendications !

Aux termes de l’article L.2511-1 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Et, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour que la grève soit licite, les salariés doivent avoir avisé l’employeur en temps utile des motifs professionnels de la cessation du travail.

En l’espèce, trois salariés de la société « Solution équipement », ont été licenciés par lettre recommandée du 23 juillet 2009 pour faute lourde, pour avoir cessé le travail, le 6 juillet 2009 en raison du refus de l’employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles. Lire la suite

Validité de la rupture conventionnelle pendant une période d’accident du travail.

Accident du travailLorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’article L.1226-9 du Code du travail vient prohiber la rupture de son contrat de travail, sauf en cas de faute grave de ce dernier, ou en cas d’impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Pour autant, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail lors d’une période d’accident du travail.

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