Prise d’acte : retrouver un emploi immédiatement est sans incidence sur l’indemnité de préavis

sort de l'indemnité de pravis en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

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La prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail par un salarié (rappelons ici qu’un employeur ne peut prendre acte, et doit obligatoirement respecter la procédure de licenciement) a pour conséquence de rompre immédiatement le contrat.

Deux possibilités peuvent alors se présenter, soit les motifs invoqués par le salarié à l’appui de cette rupture sont graves et la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, soit les motifs invoqués n’ont pas cette qualité et la rupture s’analyse alors comme une simple démission du salarié (ce qui implique notamment la perte du droit à indemnisation Pôle emploi). Lire la suite

Pour prétendre à une indemnité de travail dissimulé, le contrat de travail doit avoir été rompu

indemnité pour travail dissimuléDans une affaire récente, la Cour de cassation est venue censurer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux qui avait alloué une indemnité pour travail dissimulé à un salarié dont le contrat de travail n’était pas rompu.

En l’espèce, la Cour d’appel avait constaté qu’il était constant que toutes les heures de travail effectuées n’ont pas été mentionnées en tant que telles au bulletin de salaire, notamment celles relatives au temps de trajet dépôt-chantier qui ont été rémunérées sous forme de prime, de sorte que ce manquement matériellement établi était intentionnel dès lors qu’il était institutionnel, choisi, appliqué à tous les chauffeurs en permanence sur plusieurs années.

Pour rappel, l’indemnité pour travail dissimulé correspond à un forfait, qui a la nature d’une sanction civile, dont le montant est équivalant à six mois de salaire. Lire la suite

QPC : consitutionnalité ou non de la privation du droit aux congés payés d’un salarié licencié pour faute lourde.

L’article L.3141-26 du Code du travail prive le salarié licencié pour faute lourde de son droit à percevoir une indemnité de congés payés.

Or, l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 dispose que :

la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs

Le Conseil constitutionnel devra donc trancher la question suivante : Est-ce que la perte de jours de congés payés prévue par l’article L.3141-26 du Code du travail est conforme à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, dans la mesure ou cette perte est sans lien avec les règles d’acquisition ou d’exercice du droit au repos ?

Affaire à suivre !

Arrêt : Cass. soc. 2 décembre 2015, n°15-19.597

Paiement des salaires : la preuve repose uniquement sur l’employeur

L’article 1315 du Code civil dispose en son second alinéa que : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Si le principe est qu’il appartient au demandeur de prouver les faits qu’il allègue, le défendeur devra quant à lui démontrer qu’il s’est libéré de l’obligation soulevée par le demandeur.

Ainsi, lors d’un procès, un dialogue va se nouer entre les parties, et la charge de la preuve reposera tantôt sur le demandeur, tantôt sur le défendeur.

Cet étrange ballet, s’applique bien évidemment au Droit du travail, dont voici un cas pratique qui a été soumis dernièrement à la Cour de cassation :

Un employeur a rompu, pour faute grave, avant son terme, le contrat de travail à durée déterminée signé avec un salarié. Dans la lettre de rupture, l’employeur s’est engagé à verser au salarié une indemnité compensatrice de congés payés.

La question de Droit qui s’est alors posée aux juges est celle de la charge de la preuve du versement de cette indemnité.

En l’espèce, la Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande en paiement d’indemnité de congés payés, au motif qu’il ne démontrait pas la carence de l’employeur.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, et soutenait qu’il ne lui incombait pas de démontrer la carence de l’employeur.

En effet, selon le salarié, il lui appartenait seulement de démontrer qu’il reposait sur l’employeur une obligation de paiement de l’indemnité de congés payés (ce qu’il a fait en versant aux débats la lettre de rupture anticipée de son contrat de travail portant engagement de l’employeur de lui verser cette indemnité), charge ensuite à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de cette obligation.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1315 du Code civil, a fait droit à l’argumentation du salarié.

Cette décision logique rappelle que la preuve du paiement des salaires et accessoires incombe exclusivement à l’employeur.

Arrêt : Cass. soc. 25 juin 2015, n°14-16.635

 

Il appartient aux salariés de démontrer que l’employeur a fait obstacle à la prise des congés payés conventionnels !

versement indemnité congés payésTout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. C’est l’employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congés.

Et, selon la Cour de cassation, en application de la directive européenne 2003/88/CE, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. Soc. 13 juin 2012, n°11-10.929).

Cependant, dans un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue limiter ce principe. Lire la suite

Prise d’acte de la rupture par un délégué du personnel : montant de l’indemnité due.

prise d'acte de la rupture délégué du personnel ou délégué syndicalEn principe, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la sanction de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission  (cf article : prise d’acte de la rupture du contrat de travail et préavis).

Dans le cas où les faits invoqués justifiaient la prise d’acte de la rupture, la question se pose du montant de l’indemnité due, notamment aux délégués du personnel, qui bénéficient d’un statut protecteur. Lire la suite

Compétence de la commission arbitrale des journalistes en cas de rupture amiable

Commission arbitrale des journalistesAux termes de l’article L.7112-3 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail d’un journaliste, à l’initiative de l’employeur, ce dernier a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements.

Cette disposition particulière aux journalistes prévoit que : si l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. Etant précisé que cette commission arbitrale est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Lire la suite

Absence de faute grave et suspension du contrat de travail, l’indemnité de préavis reste due

Lorsqu’un salarié est licencié pour faute grave, l’employeur n’aura pas à faire exécuter de préavis au salarié, ni même verser d’indemnité compensatrice.

Cependant, selon les dispositions de l’article L.1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Il résulte de ce texte que, si le salarié est licencié à tort pour faute grave, l’employeur devra verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis. Lire la suite