Aux termes de l’article L.7112-3 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail d’un journaliste, à l’initiative de l’employeur, ce dernier a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements.
Cette disposition particulière aux journalistes prévoit que : si l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. Etant précisé que cette commission arbitrale est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés.
Dans une affaire récente, la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France Médias Monde anciennement dénommée société Audiovisuel extérieur de la France, a, dans le cadre d’un plan global de modernisation imposant la mise en œuvre d’un licenciement collectif pour motif économique (201 salariés étaient concernés), élaboré un projet de plan de sauvegarde de l’emploi en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ.
C’est dans ce contexte que quatre salariés ont ainsi conclu avec leur employeur une convention de rupture amiable pour motif économique, prévue au titre des départs volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Lors d’un comité d’entreprise, l’employeur a – par son représentant – reconnu aux salariés concernés le droit de saisir la commission arbitrale des journalistes pour fixer l’indemnité de licenciement des salariés dont l’ancienneté dépasse quinze ans.
Dans ces conditions, ces salariés ont saisi la commission arbitrale des journalistes pour voir fixer leur indemnité de congédiement.Pour autant, la Cour d’appel a annulé la sentence rendue entre les partie le 27 février 2012, estimant que la commission arbitrale a méconnu sa compétence en excédant les limites de son pouvoir juridictionnel.
En effet, pour la Cour d’appel, la rupture d’un contrat de travail pour motif économique à la suite d’un départ volontaire dans le cadre d’un plan social de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre après information et consultation du comité d’entreprise, ne constitue pas une rupture à l’initiative de l’employeur mais une résiliation amiable du contrat de travail.
Or, la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l’indemnité due à un journaliste professionnel dont l’ancienneté excède quinze ans, en cas de rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Les salariés ont formé un pourvoi en cassation.Ces derniers estimaient que la commission arbitrale était compétente car :
- bien que formalisée par une convention de rupture amiable, la rupture du contrat de travail était intervenue à l’initiative de l’employeur.
- la rupture amiable d’un contrat de travail suppose nécessairement un consentement mutuel de l’employeur et du salarié, de sorte qu’elle est à leur initiative réciproque.
- si une convention de rupture amiable peut être conclue avec un salarié potentiellement concerné par un projet de licenciement collectif pour motif économique, c’est à la condition que cette convention préserve les droits du salarié et que ce dernier puisse donc bénéficier des indemnités de rupture auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait été licencié.
Cependant, la Cour de cassation n’a pas fait droit aux demandes des journalistes, et rappelle que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d’une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l’initiative de l’employeur.
Or, en l’espèce, la rupture du contrat de travail pour motif économique résultant d’un départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, doit être assimilé à une résiliation amiable du contrat, ce qui excluait une rupture à l’initiative de l’employeur.
Arrêt : Cass. Soc. 9 avril 2015, n°13-23.588