L’attitude des travailleurs n’affecte pas le principe de responsabilité des employeurs

Accident du travail obligation de sécurité de résultat de l'employeurSelon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, il incombe à l’employeur – et à lui seul – de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Dans une affaire récente, une Cour d’appel est venue limiter le montant des dommages-intérêts alloués à un salarié pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour inexécution déloyale du contrat de travail, au motif que le salarié a lui même concouru à son dommage en acceptant un risque qu’il dénonçait dans le même temps, s’il correspondait à une augmentation de son salaire.

Ainsi, la Cour d’appel retient que si le salarié était dans son droit de la faire, il était alors néanmoins juste qu’il en supporte également les incidences et, en conséquence, cette acceptation des risques devait avoir pour effet de minorer son préjudice. Lire la suite

Licenciement pour inaptitude : obligation de consulter les délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement

Lorsque l’inaptitude d’un salarié a une origine professionnelle,, il est fait obligation pour l’employeur de consulter préalablement les délégués du personnel, avant de proposer toute offre de reclassement au salarié.

En effet, l’article L. 1226-10 du Code du travail dispose que :

Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

Cependant, la Cour de cassation a été interrogée sur le fait de savoir si cette procédure de consultation des délégués du personnel devait être respectée, lorsque l’origine professionnelle est reconnue par la sécurité sociale postérieurement. Lire la suite

Cancer de la plèvre et maladie professionnelle : une seule plaque pleurale est suffisante

maladie professionnelle - reconnaissance CPAMLe cancer de la plèvre est généralement dû à une exposition prolongée à l’amiante.

Les maladies professionnelles directement indemnisables figurent sur des tableaux spécifiques (112 tableaux au régime général, et 65 tableaux au régime agricole).

Chacun de ces tableaux précise les conditions à remplir : délai de prise en charge, durée d’exposition au risque le cas échéant et liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Selon le deuxième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale : est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lire la suite

Validité de la rupture conventionnelle pendant une période d’accident du travail.

Accident du travailLorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’article L.1226-9 du Code du travail vient prohiber la rupture de son contrat de travail, sauf en cas de faute grave de ce dernier, ou en cas d’impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Pour autant, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail lors d’une période d’accident du travail.

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Comment calculer les Indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) à compter du 1er janvier 2015

A compter du 1er janvier 2015, les modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) – versées aux salariés pendant un arrêt de travail en raison de la maladie, la maternité ou à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle – devraient être simplifiées.

1/. Les IJSS maladie ou maternité :

L’article R. 382-34 du Code de la sécurité sociale est modifié de sorte que le salaire de référence servant à déterminer le salaire journalier de base sera désormais plafonné à 1,8 fois le SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’arrêt de travail.

Par ailleurs, à des fins de simplification, le décret supprime la prise en compte de la régularisation des cotisations dans le droit aux IJSS maladie et maternité.

2/. Les IJSS accidents du travail et maladies professionnelles :

Désormais, les salaires pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière sont ceux des mois civils antérieurs à l’arrêt de travail.

Le décret simplifie également la détermination du gain journalier net reversé au salarié absent.

Ce gain journalier net sera calculé par application au salaire de référence d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales, étant précisé qu’actuellement ce taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales s’élève à 21%.

Enfin, ce décret vise à étendre la subrogation de plein droit de l’employeur à l’égard des indemnités journalières AT-MP aux cas de maintien de tout ou partie du salaire en vertu d’un accord individuel ou collectif de travail.

Précisons toutefois que, l’article 3 de ce décret est applicable uniquement pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015 :

Le présent décret est applicable aux indemnités journalières versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.

Texte réglementaire : décret 2014-953 du 20 août 2014.

 

Prestations compensatoires et accident du travail ou handicap

Afin de compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage, une prestation compensatoire peut être versée (sous forme de capital ou sous forme de rente) par l’un des ex-époux à l’autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts.

Le montant de cette prestation compensatoire est déterminé par  la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel, à défaut il appartient au juge d’en déterminer le montant.

Aux termes de l’article 272 alinéa 2 du Code civil, le juge ne pouvait prendre en compte dans l’évaluation du montant de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ainsi que les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. Lire la suite