Lorsque l’inaptitude d’un salarié a une origine professionnelle,, il est fait obligation pour l’employeur de consulter préalablement les délégués du personnel, avant de proposer toute offre de reclassement au salarié.
En effet, l’article L. 1226-10 du Code du travail dispose que :
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Cependant, la Cour de cassation a été interrogée sur le fait de savoir si cette procédure de consultation des délégués du personnel devait être respectée, lorsque l’origine professionnelle est reconnue par la sécurité sociale postérieurement.
En l’espèce, un salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2010 et déclaré, à l’issue de deux examens médicaux des 15 et 29 octobre 2010, inapte à son poste.
Le 22 novembre 2010, deux postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail ont été proposés par l’employeur au salarié.
Puis, le 7 décembre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie du salarié à l’origine de son inaptitude au titre d’une maladie professionnelle.
Dans ces conditions, l’employeur a convoqué le 17 décembre 2010 les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur les recherches de reclassement.
Enfin, le salarié a été licencié le 19 janvier 2011, et a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre d’un licenciement abusif.
La Cour d’appel a estimé que l’employeur avait respecté non seulement son obligation légale de reclassement, mais aussi la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
La Chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation de l’employeur.
En effet, selon la Haute juridiction, l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a été constatée, et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Ainsi, en l’espèce, il appartenait donc à l’employeur, dès lors qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, de respecter l’obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement.
Arrêt : Cass. Soc. 25 mars 2015, n°13-28.229