Sportifs de haut niveau : ce que va changer la nouvelle loi du 27 novembre 2015

Code du sport, nouvelle loi sportifs de haut niveauLe 3 décembre 2015 a été publiée la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

Tout d’abord, cette loi rappelle que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport, rétablissant ainsi l’article L.221-1 du Code du sport.

Au rythme de ses 24 articles, cette loi apporte quelques changements dans la pratique « administrative » des sportifs de haut niveau.

La principale de ces modifications reste en matière de contrat de travail. Comme précédemment une distinction doit s’opérer entre les sportifs salariés d’une association ou une société, et les sportifs indépendants.

Et, la loi rappelle que s’agissant du sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.

Tel n’est pas le cas pour le sportif salarié d’une association ou d’une société. Lire la suite

Lorsque la publicité sur les véhicules devient un travail.

Bulletin de paie - cotisations socialesA l’évidence, tout le monde a déjà croisé l’une de ces voitures sur lesquelles sont apposés stickers et autres objets publicitaires. Mais, quel est le véritable régime fiscal et social des sommes versées en contrepartie  ?

La Cour de cassation est venue nous apporter en ce début de mois de novembre une précision importante.

En l’espèce, une société a conclu avec certains de ses salariés, mais également avec d’anciens salariés ou des tiers à l’entreprise, des contrats de location en vue d’apposer de la publicité pour la société sur leur véhicule personnel moyennant versement mensuel d’un loyer.

Après un contrôle, l’URSSAF a procédé au redressement de cette société pour les années 2008 à 2010, au motif que les loyers versés aux salariés devaient s’analyser comme un avantage en espèce octroyé à l’occasion d’un travail, de sorte qu’ils devaient être soumis aux cotisations sociales.

L’employeur a contesté ce redressement. Lire la suite

Quel médecin peut venir contrôler la réalité d’un arrêt de travail ?

feuille-arret-travailAux termes de l’article L. 1226-1 du Code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale.

Cette contre-visite médicale peut intervenir à la demande de la caisse de sécurité sociale (la CPAM) ou bien être à l’initiative de l’employeur.

Dans ce dernier cas, quel est le médecin contrôleur qui peut intervenir à la demande de l’employeur ? Lire la suite

Comment calculer les Indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) à compter du 1er janvier 2015

A compter du 1er janvier 2015, les modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) – versées aux salariés pendant un arrêt de travail en raison de la maladie, la maternité ou à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle – devraient être simplifiées.

1/. Les IJSS maladie ou maternité :

L’article R. 382-34 du Code de la sécurité sociale est modifié de sorte que le salaire de référence servant à déterminer le salaire journalier de base sera désormais plafonné à 1,8 fois le SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’arrêt de travail.

Par ailleurs, à des fins de simplification, le décret supprime la prise en compte de la régularisation des cotisations dans le droit aux IJSS maladie et maternité.

2/. Les IJSS accidents du travail et maladies professionnelles :

Désormais, les salaires pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière sont ceux des mois civils antérieurs à l’arrêt de travail.

Le décret simplifie également la détermination du gain journalier net reversé au salarié absent.

Ce gain journalier net sera calculé par application au salaire de référence d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales, étant précisé qu’actuellement ce taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales s’élève à 21%.

Enfin, ce décret vise à étendre la subrogation de plein droit de l’employeur à l’égard des indemnités journalières AT-MP aux cas de maintien de tout ou partie du salaire en vertu d’un accord individuel ou collectif de travail.

Précisons toutefois que, l’article 3 de ce décret est applicable uniquement pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015 :

Le présent décret est applicable aux indemnités journalières versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.

Texte réglementaire : décret 2014-953 du 20 août 2014.

 

Portabilité des « frais de santé » après rupture du contrat de travail

Plus favorable que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, la loi loi 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, est venue modifier le dispositif de portabilité de la prévoyance complémentaire pour les salariés dont le contrat de travail est rompu et ouvrant droit au bénéfice des allocations chômage. Lire la suite

Mandat de délégué syndical ou représentant du personnel en période d’arrêt maladie

Par un arrêt très attendu de la Chambre mixte de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2014, la Haute juridiction a précisé les conditions dans lesquelles un représentant du personnel élu ou un délégué syndical désigné, placé en position d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail, peut, s’il poursuit l’exercice de cette activité, obtenir, de la part de l’employeur, le paiement des heures de délégation correspondantes

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