Lorsque la publicité sur les véhicules devient un travail.

Bulletin de paie - cotisations socialesA l’évidence, tout le monde a déjà croisé l’une de ces voitures sur lesquelles sont apposés stickers et autres objets publicitaires. Mais, quel est le véritable régime fiscal et social des sommes versées en contrepartie  ?

La Cour de cassation est venue nous apporter en ce début de mois de novembre une précision importante.

En l’espèce, une société a conclu avec certains de ses salariés, mais également avec d’anciens salariés ou des tiers à l’entreprise, des contrats de location en vue d’apposer de la publicité pour la société sur leur véhicule personnel moyennant versement mensuel d’un loyer.

Après un contrôle, l’URSSAF a procédé au redressement de cette société pour les années 2008 à 2010, au motif que les loyers versés aux salariés devaient s’analyser comme un avantage en espèce octroyé à l’occasion d’un travail, de sorte qu’ils devaient être soumis aux cotisations sociales.

L’employeur a contesté ce redressement.

Et, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) a annulé ce redressement au motif que les avantages litigieux devaient juridiquement s’analyser en des baux consentis en dehors de toute appartenance à l’entreprise, contrats synallagmatiques faisant naître des obligations réciproques, et pour le salarié complètement étrangères aux conditions de son emploi.

L’affaire aurait pu en rester là, mais l’URSSAF a décidé de former un pourvoi en cassation contre le jugement du TASS.

En effet, selon l’organisme social, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent perçus directement.

Or, s’agissant des salariés de la société, tel est bien le cas en l’espèce.

En effet, ils perçoivent un avantage en contrepartie de leur accord pour apposer de la publicité au nom de l’employeur sur la carrosserie de leur véhicule, et cela quand bien même les salariés étaient libres d’accepter ou de refuser de fournir cette prestation supplémentaire ou encore quand bien même cette prestation serait également fournie par des tiers.

Par application stricto sensu de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait droit aux arguments de l’URSSAF.

Ainsi, la Haute juridiction retient que les salariés concernés avaient perçu de leur employeur une rémunération en contrepartie d’une prestation complémentaire qu’ils avaient accepté de lui fournir. Dès lors, cette rémunération (le loyer versé en contrepartie des publicités apposées sur les véhicules) devait être soumise aux cotisations sociales.

Arrêt : Cass. civ. 2e, 5 novembre 2015, n°14-23.184

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