Bureau de conciliation : l’Avocat n’a pas besoin de produire de mandat spécial

robe avocatLe 5 mai 2014, le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Melun a sollicité auprès de la Cour de cassation une demande d’avis ainsi formulée :

Les dispositions de l’article R 1454- 13 alinéa 2 du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ?

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