Le 5 mai 2014, le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Melun a sollicité auprès de la Cour de cassation une demande d’avis ainsi formulée :
Les dispositions de l’article R 1454- 13 alinéa 2 du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ?
Pour le Bureau de Conciliation, il s’agissait de savoir si l’Avocat devait produire un mandat spécial l’autorisant à concilier lorsque son client est absent à l’audience.
En effet, aux termes de l’article R. 1454-13 du Code du travail :
(…)si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence, il peut être représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte [...]
Or, cet article du Code du travail, venait jusque lors contredire les articles 416 et 417 du Code de procédure civil qui dispensent l’Avocat d’avoir à produire un tel écrit (aussi nommé « mandat »).
En effet, les article 416 et 417 du Code de procédure civil disposent que :
Article 416 : Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
Article 417 : La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Le 8 septembre 2014, la Cour de cassation a tranché en faveur du Code de procédure civile, de sorte que l’article R. 1454-13 du Code du travail ne s’applique pas à l’Avocat.
Dans ces conditions, l’Avocat est dispensé d’avoir à justifier à l’égard du juge ou de la partie adverse qu’il a reçu une mandat un mandat spécial l’autorisant à concilier, et dispose de fait d’un pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres.
Avis n°15009 de la Cour de cassation, 8 septembre 2014