Médecins, vous pouvez établir des certificats médicaux en vue de les produire en justice.

A tort, de plus en plus de médecins rechignent systématiquement à établir des certificats médicaux pour leur patient, dès lors qu’ils savent que ce certificat sera produit en justice, et en particulier dans une affaire prud’homale.

Les médecins craignent notamment que leur responsabilité soit engagée en raison des règles déontologiques auxquelles ils sont soumis.

Dans une affaire récente, la Chambre disciplinaire nationale des médecins est venue préciser les modalités d’émission de tels certificats médicaux.

En l’espèce, en septembre 2010, une salariée a demandé une consultation auprès d’un médecin salarié au service de santé du travail.

Lors de cette consultation, le médecin a constaté un dégradation importante de l’état physique et psychique de ladite salariée.

Dans le cadre d’une action prud’homale en résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, cette dernière a produit deux certificats médicaux et un courrier, tous établis par le médecin du travail.

Pour se défendre, l’employeur a déposé plainte devant la Chambre disciplinaire régionale, au motif que les médecins du travail sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres médecins, or – selon l’employeur – le médecin du travail aurait manqué gravement de prudence dans la rédaction des certificats litigieux, qu’il aurait fait preuve de parti pris, et qu’il n’aurait aucune compétence pour se prononcer sur l’origine professionnelle d’une pathologie, de sorte que le médecin aurait – toujours selon l’employeur – abusé de ses fonctions et se serait départit de tout objectivité en contestant les décisions du médecin conseil de la sécurité sociale.

Ainsi, selon l’employeur, les certificats établis par le médecin du travail n’avaient pour unique objet que de procurer à la salariée des avantages matériels injustifiés, de sorte que le médecin aurait violé les articles R. 4127-24 et R. 4127-20 du Code de la santé publique.

En effet, il convient de rappeler que selon l’article R.4127-24 du Code de la santé publique  :

Sont interdits au médecin :

- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; [...]

Et selon l’article R. 4127-20 du Code de la santé publique :

Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. [...]

En première instance, la Chambre disciplinaire régionale des médecins a accueilli favorablement les arguments de l’employeur, et a sanctionné le médecin d’un blâme.

Le médecin a fait appel de la décision.

La Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, compétente pour statuer en appel, a relevé que le médecin du travail ne s’était pas borné à faire siennes les déclarations de la salariée mais s’était fondé sur la connaissance personnelle qu’il avait acquis des conditions de travail chez l’employeur, à travers notamment des consultations dispensées à d’autres salariées.

Dans ces conditions, selon la Chambre disciplinaire nationale, les certificats en cause, qui se bornaient à relater les constatations d’ordre médical faites par le médecin du travail ne présentent pas le caractère de certificats de complaisance.

Ainsi, la Chambre disciplinaire nationale, statuant en appel, a annulé le 26 juin 2014 la décision de la Chambre disciplinaire régionale qui avait sanctionné le médecin du travail d’un blâme.

 Décision : Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 26 juin 2014, n°11843

2 Comments
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