Mandat de délégué syndical ou représentant du personnel en période d’arrêt maladie

Par un arrêt très attendu de la Chambre mixte de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2014, la Haute juridiction a précisé les conditions dans lesquelles un représentant du personnel élu ou un délégué syndical désigné, placé en position d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail, peut, s’il poursuit l’exercice de cette activité, obtenir, de la part de l’employeur, le paiement des heures de délégation correspondantes

feuille-arret-travailSituation antérieure :

La Chambre sociale et la Chambre criminelle de la Cour de cassation considéraient qu’un salarié disposant d’un mandat (soit en qualité de délégué syndical, soit en qualité de représentant du personnel), restait titulaire de ce mandat lorsqu’il était en arrêt maladie.

Ainsi, selon ces chambres de la Cour de cassation, la suspension du contrat de travail en période d’arrêt maladie n’avait pas pour effet de suspendre le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical.

Mais, l’exercice de ce mandat pouvait coûter très cher au salarié malade.

En effet, l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale subordonne le versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale -versées au salarié en raison de sa maladie- à la condition que le salarié malade s’abstienne de toute activité.

Et, cet article du Code de la sécurité sociale précise qu’ « en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l’activité (…) a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14″.

Or, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail !

C’est ainsi que la deuxième chambre civile de le Cour de cassation a confirmé la décision du Tribunal des Affaires de la sécurité sociale qui a condamné le salarié au remboursement de l’intégralité des indemnités journalières qu’il avait perçu, au motif que « l’exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l’arrêt de travail et le service des indemnités journalières (…) le tribunal a exactement déduit que l’assuré avait manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée ». (Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, n°09-17.449).

Force est de constater que cet arrêt a considérablement porté atteinte à l’exercice du mandat pendant la période d’arrêt maladie.

Les précisions apportées par l’arrêt du 21 mars 2014 :

Face à cette situation, la Chambre mixte de la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt rendu le 21 mars 2014 : « que l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat, dont le mandat n’est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement autorisé par le médecin traitant ». (Cass. Chbre. mixte, 21 mars 2014, n°12-20.002/12-20.003).

Il résulte de cet arrêt que le représentant du personnel ou le délégué syndical doit s’abstenir de toute activité liée à son mandat pendant son arrêt de travail en raison de sa maladie, SAUF si cette activité a été préalablement autorisée par son médecin traitant.

Il convient d’être particulièrement vigilant sur ce point, et notamment sur le caractère préalable de l’autorisation du médecin traitant, au risque pour le salarié d’être condamné au remboursement de l’intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui ont été versées par la Caisse primaire d’assurance maladie.

A défaut d’autorisation préalable du médecin traitant pour l’exercice de son mandat, le salarié en arrêt maladie devra faire application de la règle de la suppléance, telle que notamment prévue à l’article L.2314-30 du Code du travail.

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