Lorsque le salarié reproche à son employeur des manquements suffisamment graves dans l’exécution de son contrat de travail, il a la possibilité de rompre ce contrat, sans qu’il ne s’agisse d’une démission. Cette solution présente alors l’avantage pour le salarié de pouvoir bénéficier notamment du versement d’indemnités chômage.
Toutefois, deux situations doivent être distinguées s’agissant des effets de cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail, puisque selon la jurisprudence de la Cour de cassation :
lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission
Puisque le salarié doit reprocher à son employeur des faits suffisamment grave au soutien de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, cette dernière a, en principe, un effet immédiat. En d’autres termes, dès lors que le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, il n’est plus tenu de se rendre sur son lieu de travail.
Pour autant, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’articulation entre la prise d’acte et la réalisation spontanée d’un préavis par le salarié.
En l’espèce, un salarié a été engagé à compter du 30 août 2004 par la société Saudex en qualité d’assistant confirmé senior dans le cadre d’une période de stage de trois ans, préalable nécessaire à l’obtention du diplôme d’expertise comptable que l’intéressé a obtenu en février 2011.
Par lettre du 3 octobre 2009, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à l’employeur divers manquements dont notamment l’absence de formation et des faits de harcèlement moral.
Malgré la gravité des faits reprochés à l’employeur, le salarié a effectué un préavis du 5 octobre 2009 au 4 janvier 2010, puis a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
La question qui était posée à la Haute juridiction consistait à savoir si la réalisation d’un préavis par le salarié remettait en cause la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte ?
La Cour de cassation a fait droit à la demande du salarié, et a estimé que la prise d’acte de la rupture produisait bien les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En effet, si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance que l’intéressé a spontanément accompli en accord avec l’employeur, ou offert d’accomplir, celui-ci, est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte.
Cet arrêt de la Cour de cassation vient confirmer sa jurisprudence antérieure (Cass. Soc. 2 juin 2010, n°09-40215).
Arrêt : Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-15.832