Pour les conducteurs de bus, le trajet domicile/travail est du temps de travail

Selon les dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il résulte de cette règle que – sauf disposition particulière plus favorable – le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne doit pas être comptabilisé comme étant du temps de travail effectif, exception faite du temps de trajet qui excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.

busOr, dans un arrêt du 24 septembre 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant le calcul du temps de travail effectif des chauffeurs de bus.

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 22 décembre 1999 par la société Logiscev, puis a démissionné de son poste le 29 septembre 2008.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et plus particulièrement le paiement d’heures supplémentaires en considérant dans ce calcul que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est un temps de travail effectif.

La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié, confirmée par la Chambre sociale de la Cour de cassation devant laquelle l’employeur avait formé un pourvoi.

En effet, la Cour relève que l’employeur avait autorisé le salarié à effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son bus et de le conserver à proximité en stationnement.

Or, comme le rappelle la Cour, l’article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 (modifié le 7 avril 2006) prévoit que la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.

Et, selon l’article 4 de l’accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 le temps de travail effectif comprend les temps de conduite.

De plus, selon l’article 17 de l’annexe I à cette convention collective, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, sous réserve d’un accord avec l’employeur, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif.

Dès lors, l’employeur ayant autorisé le salarié à effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son bus et de le conserver à proximité en stationnement, il en résulte que ce temps de conduite constitue un temps de travail effectif, et doit alors être rémunéré.

Arrêt : Cass. Soc. 24 septembre 2014, n°12-28.459

 

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