Champ de compétences des syndicats en matière de CDD

requalification CDD en CDISur le fondement de l’article L.1245-1 du Code du travail, en l’absence de demande du salarié, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n’est pas recevable.

Il résulte de ce principe, que le juge ne peut se saisir d’office de la question de la requalification, seul le salarié peut soulever ce manquement devant la juridiction.

Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, il s’agissait de savoir si un syndicat (et non le salarié) pouvait, en justice, soulever la question de la requalification d’un CDD en CDI.

En d’autres termes, il s’agissait de savoir si une organisation syndicale représentative pouvait se substituer à un salarié, sans mandat de sa part, pour exercer en sa faveur toute action en justice en application de la réglementation sur le CDD.

En l’espèce, le tribunal d’Instance a été saisi par une organisation syndicale d’un litige sur le décompte de l’effectif de l’entreprise.

Le syndicat soutenait que les contrats à durée déterminée de onze salariés devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, et être inclus dans le décompte de l’effectif de la société, qui serait alors supérieur à 500 salariés.

De son côté, la société soutenait que le tribunal d’Instance n’était pas compétent pour procéder, sur la demande d’un syndicat, à la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée de salariés non parties à l’instance qui n’ont formulé aucune critique ni aucune demande de requalification de leurs contrats.

Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L.1247-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du titre 1 du Code du travail (dont la requalification du CDD en CDI) en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

Cependant, le salarié doit en être averti et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. De plus, le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

Toutefois cette possibilité prévue par l’article L.1247-1 concerne une action du syndicat devant le Conseil de prud’hommes, alors qu’en l’espèce la procédure se déroulait devant le tribunal d’Instance, de sorte que les salariés n’avaient pas été préalablement informés de l’action du syndicat.

Pour la Haute juridiction, si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud’homal en vue d’obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d’instance, juge de l’élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s’agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d’institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l’entreprise.

Ainsi, en l’espèce, le syndicat pouvait agir en justice, devant le tribunal d’Instance, pour obtenir le requalification des contrats en contrats à durée indéterminée.


A retenir : les organisations syndicales peuvent agir en requalification devant le tribunal d’Instance, puisque cette qualification peut avoir des incidences sur la détermination des effectifs de l’entreprise, et donc en matière d’institutions représentatives du personnel et des syndicats.


Arrêt : Cass. Soc. 17 décembre 2014, n°14-13.712

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