Enchaîner les CDD d’usage = CDI

Rupture contrat de travail - licenciement - avocat

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L’article L. 1242-2 du Code du travail précise quels sont les cas où l’on peut recourir à un contrat de travail à durée déterminée.

Un tel contrat peut être signé pour le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, mais également pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Dans ce dernier cas, l’article D. 1242-1 du Code du travail dresse la liste des secteurs d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée :

1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
7° L’enseignement ;
8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
9° L’entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
15° Les activités foraines.

Pour autant, si la signature de CDD dits « d’usage » sont autorisés dans ces secteurs, ils ne doivent pas avoir pour finalité de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a confirmé la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée.

En l’espèce, une salariée a été engagée le 28 septembre 2000 par la société AB télévision en qualité de technicienne vidéo avec le statut d’intermittent du spectacle.

Le 27 juin 2009, le dernier contrat de travail à durée déterminée de cette salariée, d’une durée de trois jours, a pris fin, étant précisé qu’entre son embauche en 2000 et ce dernier CDD en 2009, la salariée avait conclu cinq cent quatre vingt-neuf contrats à durée déterminée avec son employeur.

Le 9 juillet 2009, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution de la relation contractuelle qu’à la rupture de celle-ci.

Selon l’employeur, il était parfaitement possible de signer autant de CDD, au motif que l’article précité D. 1242-1, 6°, du code du travail dispose que l’audiovisuel et la production cinématographique font partie des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.

Cependant, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui a prononcé la requalification des divers contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

En effet, selon la Haute juridiction c’est à bon droit que la Cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait été recrutée pendant neuf ans, suivant cinq cent quatre vingt-neuf contrats à durée déterminée successifs, pour remplir la même fonction, a pu en déduire que ces contrats avaient eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Arrêt : Cass. soc. 24 juin 2015, n°13-26.631

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