Un salarié informé du projet de son employeur de le licencier peut photocopier des documents.

vol documentsEn l’espèce, un salarié a été embauché dans un cabinet d’avocat, et s’est vu notifier une plainte avec constitution de partie civile par son employeur en raison de deux séries de vols de documents.

Il s’agissait pour les premiers de documents photocopiés, et pour les seconds de documents originaux, qui auraient été soustraits au cabinet d’avocats entre le 2 et le 13 mars 2009.

Il est à noter que la plainte avec constitution de partie civile était datée du 25 mars 2009 jour de la notification au salarié de son licenciement, l’entretien préalable ayant eu lieu le 13 mars précédent.

Le salarié soutenait qu’il a pris de tels documents afin de pouvoir assurer sa défense devant le conseil de prud’hommes dès lors qu’il aurait été abusivement licencié pour faute lourde, notamment pour des faits de faux et usage de faux dans le cadre de ces relations contractuels.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, considérant que c’est légitimement que le salarié a produit devant le conseil de prud’hommes les pièces strictement nécessaires à la défense de ses intérêts, dans la mesure où il estimait son licenciement abusif, tant en la forme qu’au fond, et où il apparaissait important dans cette perspective qu’il démontre ce qu’était selon lui l’étendue de ses attributions et les pratiques professionnelles en cours au cabinet qui l’employait.

Ainsi, la cour considère que ces faits, sans pouvoir être constitutifs de vol, sont couverts par le fait justificatif admis par la chambre sociale, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En effet, par deux arrêts de 2004, la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont indiqué qu’un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions (Cass. soc. 30 juin 2004, n°02-41.720 et Cass. crim. 11 mai 2004, n°03-85.521).

En l’espèce, l’employeur a formé un pourvoi en cassation, estimant que, le fait justificatif lié à la défense prud’homale du salarié qui s’est approprié, en les photocopiant, des documents appartenant à son employeur, ne joue que si et dans la mesure où les documents ainsi photocopiés sont strictement nécessaires au salarié pour les besoins de sa défense. Or, à elle seule, la concomitance entre la notification d’un licenciement et un vol de documents ne saurait établir ce fait justificatif.

La chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas fait droit aux arguments de l’employeur.

Selon la Cour de cassation, le salarié – informé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail-, avait appréhendé, sous forme de photocopies, des documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige prud’homal.


A retenir : un salarié ne pourra pas être poursuivi pour vol de documents par son employeur, dès lors que ces deux conditions cumulatives sont réunies :

  • le salarié a eu connaissance de ces documents à l’occasion de ses fonctions ;
  • lorsque la production des documents est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur.

Arrêt : Cass. crim. 25 novembre 2014, n°13-84.414

 

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