Absence injustifiée et faute grave

Rupture contrat de travail - licenciement - avocat

© Mimi Potter – Fotolia.com

Une salariée a été engagée par une étude notariale le 23 février 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, puis a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009.

L’employeur reprochait à la salariée son refus de reprendre son poste après son arrêt de travail, de sorte qu’était caractérisée une insubordination justifiant son licenciement.

En effet, le psychiatre de la salariée n’avait pas prolongé ses arrêts de travail depuis le 2 janvier 2009, de sorte que depuis cette date, l’employeur considérait la salariée en absence injustifiée.
Lire la suite

prohibition des stratagèmes mis en place par l’employeur afin de contrôler les pratiques des salariés

stratagèmeEn ce qui concerne la preuve des fautes d’un salarié, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, mais il ne peut mettre en œuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal.

De manière générale, l’employeur ne peut pas recourir à des stratagèmes pour piéger le salarié.

Ainsi, si l’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, encore faut il que l’obtention de cette preuve ne soit pas déloyale. Lire la suite

Un salarié informé du projet de son employeur de le licencier peut photocopier des documents.

vol documentsEn l’espèce, un salarié a été embauché dans un cabinet d’avocat, et s’est vu notifier une plainte avec constitution de partie civile par son employeur en raison de deux séries de vols de documents.

Il s’agissait pour les premiers de documents photocopiés, et pour les seconds de documents originaux, qui auraient été soustraits au cabinet d’avocats entre le 2 et le 13 mars 2009.

Il est à noter que la plainte avec constitution de partie civile était datée du 25 mars 2009 jour de la notification au salarié de son licenciement, l’entretien préalable ayant eu lieu le 13 mars précédent. Lire la suite

La preuve que le pli ne comportait pas la lettre notifiant le licenciement incombe au salarié

lettre recommandéeAux termes du premier alinéa de l’article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, un salarié a été engagé le 2 octobre 2006 par une association en qualité de médecin directeur.

Le 21 avril 2010, le salarié s’est rendu à un entretien préalable au licenciement.

Il a accusé réception le 15 mai 2010 d’une première lettre envoyée par son employeur, puis a reçu le 31 mai 2010 son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à l’assurance chômage. Lire la suite

La modification du temps de travail, même partiel, nécessite l’accord du salarié.

Heures complémentairesUne salariée a été engagée le 16 octobre 2000, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Akor conseil, en qualité de formatrice en français.

Lors de l’exécution du contrat de travail, l’employeur a unilatéralement réduit la durée du travail convenue et modifié sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaine du mois, en modifiant les jours de disponibilités qui permettaient à la salariée d’exercer une autre activité.

Cependant, la salariée a constaté que cette modification unilatérale de l’employeur, avait eu pour conséquence de lui faire perdre un contingent de 268 heures pour l’année scolaire 2004-2005 et de 340 heures pour l’année 2005-2006, soit un total de 608 heures.

Dans ces conditions, le 20 juillet 2006, la salariée a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en paiement de rappels de salaire et pris acte de la rupture de son contrat de travail. Lire la suite

L’arrêt maladie n’interrompt pas le délai de prescription des fautes disciplinaires.

feuille-arret-travailLe 1er août 2001, un salarié a été engagé par une société en qualité de directeur d’exploitation.

Le 29 février 2008, le président du conseil d’administration de la société a eu connaissance du manque d’anticipation du salarié sur la commande de différents matériels et sur sa décision de mettre en suspens des travaux d’électricité.

Le jour même, l’employeur a adressé, par courrier d’huissier une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Cependant, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mars au 30 avril 2008, l’empêchant de se rendre à l’entretien préalable fixé par la société. Lire la suite

La différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés

Le 8 avril 1981, un salarié a été engagé par par une société en qualité d’employé aux écritures, et a bénéficié de promotions successives jusqu’à occuper, à compter de l’année 1993, les fonctions de responsable de zones ventes et marketing, classé cadre, position III A de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sa rémunération brute annuelle a alors été fixée à la somme de 64 470 euros.

Cependant, le salarié s’est rendu compte que l’un de ses collègues, qui occupait les mêmes fonctions que lui au sein du même service, tout en justifiant d’une ancienneté moindre, était classé au niveau III B de la convention collective (et non III A comme lui) et percevait une rémunération supérieure de 20 % à celle dont il bénéficiait. Lire la suite

L’employeur qui poursuit la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau CDI

Un salarié a été engagé par la société Tabillon à compter du 17 janvier 2011 en qualité de directeur commercial, avec une période d’essai de trois mois renouvelable.

Dans ces conditions, le salarié estimait que sa période d’essai prenait fin le 16 avril 2011.

Par lettre du 8 avril 2011, son employeur a mis fin à la période d’essai.

Toutefois, pour respecter les dispositions de l’article L.1221-25 du Code du travail, l’employeur a fait bénéficier au salarié un délai de prévenance de 2 semaines, dès lors qu’il avait une présence chez l’employeur comprise entre 1 et 3 mois. Lire la suite

Salariés, souriez, vous êtes filés !

Selon l’article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de la licéité du contrôle de l’activité d’une équipe, par un service interne à cette entreprise que l’employeur a chargé de cette mission. Lire la suite