Salariés, souriez, vous êtes filés !

Selon l’article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de la licéité du contrôle de l’activité d’une équipe, par un service interne à cette entreprise que l’employeur a chargé de cette mission.

filatureEn l’espèce, un salarié, embauché en qualité de contrôleur trafic voyageur par une société de transports en commun de la région parisienne, a été licencié pour faute grave en raison de l’absence de traçabilité des tickets de contrôle à l’arrivée le 13 novembre 2009 à 23 heures, son départ avant la fin de son service (23 h au lieu de 23 h 30) l’absence de contrôle effectué le 14 novembre 2009 de 18 h 30 à 2 h 00, d’avoir laissé le seul le 26 novembre 2009 son collègue et d’être parti au magasin la Foir’Fouille alors que l’équipe devait effectuer un taux de contrôle entre 17 et 19h .

Pour preuve, l’employeur se fonde sur sur les rapports établis par le personnel de surveillance qu’il a missionné, et qui ont mis en place une filature pour contrôler et surveiller l’activité du salarié, sans en informer préalablement ce dernier.

Le salarié soutenait alors qu’il s’agissait d’un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à sa vie privée, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.

La Cour d’appel de Versailles n’a pas suivi l’argumentation du salarié, estimant qu’il n’y avait pas d’atteinte à la vie privée du salarié dès lors que ces filatures ne s’étaient pas poursuivies jusqu’à son domicile.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction a rejeté le pourvoi, et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite.

Puis ajoute, qu’en l’espèce, le moyen de preuve était parfaitement licite car le contrôle organisé par l’employeur, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n’avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés.


A retenir : un employeur peut, par l’intermédiaire d’un service interne à l’entreprise chargé de cette mission, contrôler l’activité des salariés en organisant notamment des filatures, dès lors que ce contrôle se déroule uniquement pendant le temps de travail des salariés.


Arrêt : Cass. Soc., 5 novembre 2014, n°13-18.427

 

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