L’article L. 2143-3 du Code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Et, l’article précise que la désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Cependant, les organisations syndicales qui ne sont pas représentatives peuvent également avoir des représentants.
Ainsi, l’article L. 2142-1-1 du Code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Mais, contrairement à l’article L. 2143-3 du Code du travail, le législateur n’a pas précisé à l’article L. 2142-1-1 du Code du travail que ce seuil d’au moins cinquante salariés devait être atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
La Cour de cassation a donc été amenée à trancher cette question de seuil permettant la désignation d’un représentant de la section d’un syndicat non représentatif.
En effet, dans une affaire récente, un employeur a saisi, par requête du 23 mai 2014, le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation d’un salarié par un syndicat en qualité de représentant de section syndicale.
Le syndicat avait procédé à la désignation d’un représentant de section syndicale suite au franchissement du seuil des cinquante salariés dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail.
Pour autant, l’employeur estimait que ce seuil des cinquante salariés n’avait pas été franchi pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.
Le Tribunal d’Instance a fait droit à la demande de l’employeur, précisant que la nomination d’un représentant de section syndicale est subordonnée à l’atteinte du seuil de cinquante salariés pendant douze mois par analogie avec les dispositions propres au délégué syndical, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le Tribunal a prononcé l’annulation de la désignation d’un salarié par un syndicat en qualité de représentant de section syndicale.
Le syndicat a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction a confirmé la décision rendue par le Tribunal d’Instance, précisant que :
dès lors que l’article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d’un représentant de section syndicale à la même exigence d’un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l’article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s’appliquent également pour la désignation d’un représentant de section syndicale.
A retenir : la désignation d’un représentant de section syndicale est, par analogie, subordonnée aux mêmes règles que la désignation d’un délégué syndical en ce qui concerne le seuil de cinquante salariés, qui doit être franchi pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Arrêt : Cass. soc. 8 juillet 2015, n°14-60.691