Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2143-22 du Code du travail :
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement.
En revanche, pour les entreprises de plus de trois cents salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant.
Cette situation, simple au demeurant, devient plus difficile à cerner lorsque les effectifs de l’entreprise flirtent avec le seuil des trois cents salariés, puisque – selon la situation – les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d’entreprise s’en trouveront modifiées.
Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, cette dernière est venue rappeler les règles en la matière.
En l’espèce, par requête du 27 février 2014, une société a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation d’une salariée par le syndicat CFDT en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise de l’unité économique et sociale, en remplacement d’un autre salarié, aux motifs que l’effectif de l’unité économique et sociale était passé depuis les dernières élections professionnelles des 15 et 29 septembre 2011 en dessous du seuil de trois cents salariés.
Selon l’employeur, par application des dispositions d’ordre public de l’article L.2143-22, lorsque les effectifs de l’entreprise sont de moins de 300 salariés, l’entreprise n’a pas à supporter la charge d’un mandataire supplémentaire en la personne du représentant syndical au comité d’entreprise, ce mandat étant de plein droit dévolu au délégué syndical qui est à ce titre destinataire de toutes les informations fournies au comité d’entreprise.
Cependant, le juge du Tribunal d’instance n’a pas fait droit à la demande de l’employeur, qui a formé un pourvoi en cassation.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par le juge d’instance.
En effet, selon la Cour de cassation, c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d’entreprise.
Ainsi, en l’espèce, puisqu’à la date des dernières élections dans l’entreprise (15 et 29 septembre 2011) les effectifs de la société étaient supérieurs à trois cents salariés, le syndicat pouvait parfaitement désigner une salariée en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise de l’unité économique et sociale en remplacement d’un autre salarié.
Il est en effet peu important que depuis les dernières élections professionnels, les effectifs de l’entreprise soient passés sous la barre des trois cents salariés.
Arrêt : Cass. soc. 15 avril 2015, n°14-19.197