Régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle d’un salarié en âge de partir à la retraite

© JumalaSika ltd - Fotolia.com

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Pour la détermination du régime social des indemnités de rupture conventionnelle, la législation applicable établit une distinction selon que les salariés sont ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Dès lors, il convient de s’interroger dans un premier temps sur la définition retenue par l’administration concernant le droit de bénéficier à un régime de retraite légalement obligatoire (1), puis d’étudier le régime social alors applicable (2).

1/. Principe du droit de bénéficier d’un régime de retraite légalement obligatoire :

La définition des salariés en droit de bénéficier d’un régime de pension de retraite légalement obligatoire est prévue par la circulaire DSS/DGPD/SD 5B n°2009-210 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social.

Selon cette circulaire, est considéré comme étant un salarié pouvant prétendre bénéficier à un régime de pension de retraite légalement obligatoire, celui qui serait en droit de liquider sa pension de retraite sur la base d’un « taux plein ou non ».

Toutefois, il convient de préciser, que le droit à la liquidation d’une pension de retraite s’entend de celles versées par les régimes de retraite de base. Il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoires pour l’appréciation du respect de la condition susvisée.

S’agissant du droit de bénéficier d’un régime de retraite légalement obligatoire, depuis le 1er juillet 2011, l’âge de départ à la retraite a été progressivement relevé de façon à atteindre soixante-deux ans au 1er juillet 2017.

Cependant, pour les salariés nés avant le 1er juillet 1951, l’âge légal de départ à la retraite reste fixé à soixante ans.

Il convient donc de vous interroger, avant la signature de la convention de rupture, sur votre situation vis à vis du régime de pension de retraite de base légalement obligatoire.

En effet, le régime social changera, selon les cas, du tout au tout.

2/. Le régime social des indemnités conventionnelles de rupture :

Deux situations peuvent se présenter, soit le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’un régime de pension de retraite légalement obligatoire (a). Soit, à l’inverse, le salarié peut bénéficier d’un régime de pension de retraite (b).

 a) Régime social des indemnités conventionnelles de rupture d’un salarié qui ne serait pas en droit de bénéficier d’un régime de pension de retraite légalement obligatoire

Lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’un régime de pension de retraite légalement obligatoire, ce dernier peut bénéficier du régime social favorable prévu aux articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts.

Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale :

Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (…) qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du [code général des impôts]. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Et selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, ne constitue pas une rémunération imposable :

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

En conséquence, la part de l'indemnité de rupture conventionnelle qui est exclue de l'impôt sur le revenu est le montant le plus élevé entre :

  • le minimum légal légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement
  • deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédent la rupture de son contrat de travail
  • 50% du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Cependant, la fraction exonérée au titre de ces critères ne pourra pas excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), en vigueur à la date de versement de l'indemnité.

Pour ce qui concerne le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle, la fraction exonérée d'impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).

Attention toutefois pour les indemnités de rupture conventionnelle qui dépasseraient dix fois le plafond annuelle de la sécurité sociale, puisque celles-ci sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations sociales, dès le premier euro...

b) Régime social des indemnités conventionnelles de rupture d'un salarié qui serait en droit de bénéficier d’un régime de pension de retraite légalement obligatoire

Lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’un régime de pension de retraite légalement obligatoire, ce dernier ne peut plus bénéficier du régime social favorable prévu aux articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts.

Dès lors, lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’un régime légal de pension de retraite les indemnités de rupture conventionnelle perçues sont intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS.

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