Sort des conventions de forfait en cas de transfert d’employeur

Dans un arrêt récent rendu le 15 mai 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée quant à la validité des conventions individuelles de forfait lors d’un transfert d’employeur (Cass. soc. 15 mai 2014, n° pourvoi : 12-14.993).

Ainsi, selon la Cour de cassation, un salarié au forfait jours transféré dans une autre entreprise ne demeure soumis à la convention que si, dans cette entreprise, un accord collectif autorise ce type de forfait.

Rappelons qu’aux termes de l’article L.3121-39 du Code du travail :

La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Code du travail convention de forfait

Code du travail – convention de forfait

En l’espèce, un salarié a été engagé le 21 juillet 2003 en qualité de directeur d’agence, étant précisé que son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours. Par la suite, la société qui l’employait a créé une filiale, et le contrat de travail du salarié a été transféré dans cette filiale à compter du 1er juillet 2005.

Le salarié ayant fait l’objet par la suite d’un licenciement, a saisi les juridictions prud’homales, afin que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents au titre des années 2003 à 2007.

La Cour d’appel a rejeté l’argumentation du salarié et l’a débouté de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, car elle estimait que le contrat de travail de ce dernier n’a pas été modifié lors de son transfert dans la société filiale, de sorte qu’il est resté soumis au forfait jours prévu initialement à son contrat de travail.

La Cour de cassation rejette l’analyse de la Cour d’appel, au motif que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.

Or, en l’espèce, le contrat de travail qui prévoyait une convention de forfait était ainsi rédigé :  » Monsieur X. travaillera selon un forfait défini en jours de travail par an, en application et dans les conditions de l’accord d’entreprise dont il a reçu copie ».

Dès lors, il résultait qu’en cas de mutation dans une autre société, fût-elle une filiale de l’employeur, l’accord d’entreprise n’était plus applicable au contrat de travail, et qu’en conséquence, par l’effet de l’article L.3121-40 alors applicable (aujourd’hui codifié à l’article L.3121-39), le forfait jour était devenu caduc.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>