La preuve que le pli ne comportait pas la lettre notifiant le licenciement incombe au salarié

lettre recommandéeAux termes du premier alinéa de l’article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, un salarié a été engagé le 2 octobre 2006 par une association en qualité de médecin directeur.

Le 21 avril 2010, le salarié s’est rendu à un entretien préalable au licenciement.

Il a accusé réception le 15 mai 2010 d’une première lettre envoyée par son employeur, puis a reçu le 31 mai 2010 son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à l’assurance chômage.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement, notamment pour violation de l’article L. 1232-6 du Code du travail.

En effet, le salarié soutenait que le pli du 11 mai 2010, dont il avait accusé réception le 15 mai 2010 et qui contenait un certain nombre de documents annexes, ne comportait pas de lettre lui notifiant son licenciement.

La Cour d’appel n’a pas suivi l’argumentation du salarié, estimant que le bulletin de paie du mois de mai 2010, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi adressés au salarié par lettre simple le 31 mai 2010, font état d’une date de fin du contrat de travail au 15 mai 2010, cette date correspondant à la date de réception de l’enveloppe litigieuse.

Or, de ces différents éléments, la Cour d’appel a estimé qu’ils constituaient un faisceau d’indices concordants établissant que la lettre de notification du licenciement a bien été adressée au salarié le 11 mai 2010 et réceptionnée par ce dernier le 15 mai 2010, soit moins d’un mois à compter de l’entretien préalable.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Haute juridiction était alors celle de savoir s’il appartenait au salarié d’établir que le pli dont il avait accusé réception ne comportait pas de lettre lui notifiant son licenciement.

En effet, s’agissant d’une preuve négative, cette dernière est parfaitement impossible à rapporter par le salarié.

La Cour de cassation n’a pas suivi l’argument du salarié, estimant que la méthode du faisceau d’indices employé par la Cour d’appel ne méconnaissait pas les règles de preuve.

Arrêt : Cass. Soc. 5 novembre 2014, n°13-18.663

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