Dommages-intérêts pour retard du paiement de salaire

Bulletin de paie - versement salaireLorsque votre employeur ne vous verse pas votre salaire vous pouvez, bien évidemment, saisir le Conseil de Prud’hommes, pour faire cesser le préjudice, et en obtenir le versement.

Il convient de préciser que l’absence de versement de salaire est un manquement suffisamment grave, pouvant justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Outre cette condamnation, vous pouvez solliciter la condamnation de l’employeur à vous verser également des intérêts, en principe au taux légal (4,35% au second semestre 2016), sans avoir à démontrer un quelconque préjudice ou perte financière.

A ces deux éléments s’ajoutent également des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de l’employeur de vous verser votre salaire à échéance.

Toutefois, dans ce dernier cas, le salarié devra démontrer un préjudice distinct du retard de paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci.

En effet, aux termes du troisième alinéa de l’article 1231-6 du Code civil (anciennement 1153 du même code) :

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

La Cour de cassation reste particulièrement vigilante quant à cette condition de préjudice distinct, dont la charge de la preuve repose sur le salarié.

Dans un arrêt récent, la Chambre sociale de la Cour de cassation a annulé un arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui avait condamné un employeur à verser à une salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus injustifié de payer la prime de treizième mois.

Dans cette affaire, la Haute juridiction a estimé qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence, pour la salariée, d’un préjudice distinct du retard de paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1231-6 du Code civil.


Arrêt : Cass. soc. 22 septembre 2016, n°15-13.135

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