Mi-temps thérapeutique = obligation pour employeur de réintégrer le salarié et de lui fournir un travail.

mi-temps thérapeutique et obligation de l'employeur de fournir un travailAprès un arrêt de travail pour maladie, un salarié peut, sur prescription médicale et avec l’accord du service médical de sa caisse d’Assurance Maladie, reprendre son travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation était interrogée sur les obligations qui incombaient à l’employeur lorsqu’un mi-temps thérapeutique était accordé à l’un des salariés de son entreprise.

En l’espèce, une salariée, embauchée depuis 1993 en qualité de responsable des ressources humaines s’est trouvée en arrêt maladie d’avril à septembre 2007.

A son retour, la salariée travaillait à mi-temps thérapeutique jusqu’en décembre 2007, avant de se trouver de nouveau en arrêt maladie jusqu’en avril 2008.

Le 13 mai 2008, l’état de santé de la salariée se dégradait de nouveau, et était alors placée en arrêt maladie.

Le 5 octobre 2009, le médecin du travail la déclarait « Apte pour une reprise à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois (horaires à convenir d’un commun accord) ».

Pour autant, son employeur refusait qu’elle retourne au travail en arguant de l’ambiguïté de l’avis du médecin du travail, de sorte que l’employeur dispensait la salariée de travail tout en la rémunérant.

Dans ces conditions, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, au motif que ce dernier omettait de lui fournir du travail, malgré l’avis d’aptitude partielle émis par le médecin du travail.

En effet, il convient de rappeler qu’il repose sur l’employeur une obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés.

L’employeur affirmait que l’avis sur l’état de santé et sur l’aptitude de la salariée à reprendre son poste se bornait seulement à exprimer les seules préconisations émises par la sécurité sociale en vue de la reprise d’un mi-temps thérapeutique, de sorte que cet avis, aurait été dépourvu de toute précision, réserve ou préconisation, et ne contenait aucune proposition concrète de mesures individuelles qui, le cas échéant, aurait pu être prise en considération pour réadapter le poste de la salariée afin de protéger sa santé et sa sécurité.

Ainsi, dans l’attente d’un avis plus circonstancié de la médecine du travail, l’employeur a dispensé la salariée de venir travailler.

Pour autant ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation ne font droit aux arguments de l’employeur.

Pour la Haute juridiction, l’avis du médecin du travail était non ambigu et avait déclaré apte la salariée à une reprise à mi-temps thérapeutique.

Il incombait dès lors à l’employeur de fournir un travail à la salariée, de sorte qu’il ne pouvait pas la dispenser de venir travailler, y compris en la rémunérant.

Et, si l’employeur estimait que le retour de la salariée en mi-temps thérapeutique était manifestement impossible, il lui appartenait d’exercer un recours contre l’avis du médecin du travail, ce qu’il n’a pas fait.

Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, aux torts de l’employeur, était justifiée.

Arrêt : Cass. Soc. 13 mai 2015, n°13-28.792

 

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