Même dans le cadre du portage, l’employeur a l’obligation de fournir du travail

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schéma portage salarial

Le portage salarial est une pratique instaurée par la loi du 25 juin 2008, et se définit comme étant un ensemble de relations contractuelles entre une entreprise de portage, un personne portée (le salarié) et des entreprises clientes.

Pour la personne portée, ce système lui permet de bénéficier du régime du salariat, alors même que son employeur (la société de portage) ne lui fournit pas, habituellement, le travail, et sa rémunération lui est versée par l’entreprise cliente (cf. article L. 1251-64 du Code du travail).

A la différence du travail temporaire, dans le cadre du portage salarial on fait appel aux services de la personne portée, plus qu’à l’entreprise de portage.

Cette pratique s’est développée à l’attention des cadres qui, lors de leur départ de leur entreprise, souhaitaient poursuivre leur activité, sans nécessairement passer par le statut de travailleurs indépendants.

Dans ce contexte, la société de portage n’est là que pour faire bénéficier du statut de salarié à la personne portée, qui devait trouver par elle même ses missions.

Pour autant, ce système n’est pas sans poser de difficultés, surtout lorsque la personne portée ne trouve pas de nouvelle mission.

En l’espèce, un salarié a été engagé le 2 octobre 2006 par une société en qualité de rédacteur pour assurer des missions auprès d’une autre société pour y exercer la fonction de directeur de contenu avec le statut cadre, par le biais du mécanisme du portage salarial.

Mais le salarié a été licencié le 19 mars 2010 au motif qu’il n’avait pas respecté la clause d’objectifs de son contrat de travail, qui lui faisait obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours.

Le salarié a saisi les juridictions prud’homales.

La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié, au motif que le contrat de portage comporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié.

Dans ces conditions, la Cour d’appel  a condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, car il estimait que l’économie du portage salarial repose sur le fait qu’il appartient au salarié porté de trouver des missions auprès d’entreprises clientes, de sorte que si le salarié porté est soumis au régime du salariat pour ce qui concerne sa rémunération et ses accessoires, l’entreprise de portage salarial ne saurait être tenue de lui fournir du travail.

La Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation de l’employeur et a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, et rappelle que la conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur obligation de fourniture du travail.

Arrêt : Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-25627

 

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