Condamnation pour travail dissimulé : mise à l’index des sociétés

L’article 8 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a prévu une peine complémentaire pour les entreprises qui auraient recours au travail dissimulé :

la juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les conditions d’application de cette peine complémentaire ont été fixées le 21 octobre 2015, par décret n° 2015-1327 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal.

Ainsi, lorsque la juridiction qui a prononcé une amende a ordonné la diffusion de sa décision, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées en matière d’infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne.

Quelles sont les conditions de diffusion de ces décisions ?

Tout d’abord, seule une décision du juge pénal peut prononcer cette peine complémentaire en plus d’une condamnation principale au versement d’une amende. Cette précision est importante car, en faisant référence à la notion de juge pénal – par le biais d’une peine principale sous forme d’amende -, les juridictions prud’homales se trouvent exclues de ce dispositif.

Ensuite, le juge doit fixer la durée maximale de cette diffusion, étant précisé que la durée ne pourra excéder deux années. Le nouvel article R. 8211-4 du Code du travail prévoit que la peine complémentaire de diffusion prend effet à compter de la date de la mise en ligne de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère chargé du travail, pour la durée fixée par cette décision

Enfin, pour garantir les droits des personnes et satisfaire aux exigences de la CNIL, seules les décisions ayant un caractère définitif seront publiées sur le site internet, et interdiction est faite aux moteurs de recherche d’indexer les informations présentes sur le site. En d’autres termes, il ne faut pas que la décision ordonnant la diffusion puisse faire l’objet d’un recours (un appel contre la décision par exemple). Dans les faits, lorsque la décision aura acquis un caractère définitif, il appartiendra au greffe de la juridiction de transmettre cette décision au ministère du travail.

Cependant, si la décision n’est pas définitive, mais que la juridiction qui l’a prononcé a également ordonné l’exécution provisoire,  les services du ministre chargé du travail procèdent sans délai à la mention sur la partie dédiée du site d’un recours en appel ou en cassation le cas échéant.

De plus, si les termes du dispositif de la décision diffusée sont confirmés ou modifiés par les juridictions supérieures, les services du ministre chargé du travail doivent procéder sans délai à la mise à jour de la partie dédiée du site internet.

Quelles sont les informations diffusées sur le site du Ministère du travail ?

Pour les personnes physiques :

  1. Identité (nom, prénom (s), sexe, date et lieu de naissance) ;
  2. SIREN ou SIRET ou, le cas échéant, numéro d’immatriculation à un registre professionnel ou autre référence équivalente pour la personne établie à l’étranger, ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
  3. Adresse professionnelle ;
  4. Activité principale exercée (APE/ NAF) ;
  5. Nature de l’infraction mentionnée à l’article R. 8211-2 ;
  6. Date et dispositif de la décision ;
  7. Date de mise en ligne ;
  8. Durée de la diffusion et date de fin de la diffusion ;
  9. Références de la juridiction et indication d’un éventuel appel ou d’un éventuel recours en cassation lorsque le juge du fond a ordonné l’exécution provisoire du jugement ou de l’arrêt en application respectivement des articles 471 et 512 du code de procédure pénale ;

Pour les personnes morales :

  1. Dénomination sociale, objet social ou statut ;
  2. Identité du représentant légal lorsque celui-ci est également condamné ;
  3. Numéro SIREN ou SIRET ou, le cas échéant, numéro d’immatriculation à un registre professionnel, ou autre référence équivalente pour la personne établie à l’étranger ;
  4. Adresse du siège social ;
  5. Activité principale exercée (APE/ NAF) ;
  6. Nature de l’infraction mentionnée à l’article R. 8211-2 ;
  7. Date et dispositif de la décision ;
  8. Date de mise en ligne ;
  9. Durée et date de fin de la diffusion ;
  10. Références de la juridiction.

 

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