Seuls les faits constituant un manquement du salarié protégé à ses obligations professionnelles envers l’employeur peuvent être sanctionnés

Seuil effectifs désignation d'un représentant section syndicaleEn l’espèce, un salarié délégué syndical s’est vu notifier un avertissement pour n’avoir pas prévenu son employeur de ce que, le 16 février 2010, il serait absent de son poste dans le cadre de ses heures de délégation.

La Cour d’appel a annulé cette sanction, aux motifs que, le 16 février 2010, le salarié n’était pas « en délégation » mais assistait l’un de ses collègues à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, et que les heures de délégation d’un représentant syndical peuvent avoir pour objet de prêter assistance à un salarié convoqué à une éventuelle sanction disciplinaire. Lire la suite

Articulation entre : demande d’autorisation de licencier à l’inspection du travail / Fin de période de protection / Licenciement d’un salarié protégé

Licenciement salarié protégé autorisation inspection du travail

© Mimi Potter – Fotolia.com

Un employeur ne peut licencier un salarié dit « protégé » (représentant du personnel au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, délégué du personnel ou membre élu du comité d’entreprise titulaire ou suppléant, etc… ) sans solliciter préalablement l’autorisation de l’Inspecteur du travail.

En cas de manquement à cette obligation légale, le licenciement serait automatiquement nul, et le salarié pourrait alors demander sa réintégration dans les effectifs de la société et obtenir parallèlement un dédommagement du préjudice.

En outre, l’employeur qui agirait de la sorte s’expose à des sanctions pénales.

Récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation a été interrogée sur la possibilité pour un employeur de licencier un ancien salarié protégé, sur des griefs couverts par la période de protection et pour lesquels l’employeur s’était vu refuser l’autorisation de licencier par l’Inspecteur du travail lorsque que le salarié était encore légalement protégé. Lire la suite

Renouvellement des membres du CHSCT avant la fin de leurs mandats

Aux termes de l’article R.4613-6 du Code du travail, il est prévu que :

Lorsque le mandat du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu’un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l’article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d’expiration du mandat ou d’ouverture de la vacance.

Il résulte de ce texte, interprété strictement, que l’employeur ne peut pas organiser le vote du collège désignatif antérieurement à la date d’expiration des mandats du membre du CHSCT. Lire la suite