L’article 20 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, plus connue sous le nom de loi « Rebsamen », a introduit un nouvel article dans le Code du travail.
Ce nouvel article, L. 1142-2-1, est ainsi rédigé :
Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cet article n’a en réalité rien de nouveau.
En effet, l’article L. 1132-1 du Code du travail prévoit déjà :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Et, l’article premier de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 incluait dans la définition de la discrimination :
tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Désormais, cet alinéa de l’article premier de la loi du 27 mai 2008 se trouve directement codifié dans le Code du travail.