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	<title>Jean-Bernard BOUCHARD &#187; Convention de forfait</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
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		<title>Quels critères pour être reconnu cadre dirigeant</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Code du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Convention de forfait]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
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		<category><![CDATA[forfait jour]]></category>
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		<description><![CDATA[Comment savoir si l&#8217;on est cadre dirigeant ou non au sein de l&#8217;entreprise ? Cette question est particulièrement importante car, au-delà des flatteries d&#8217;un tel statut, les conséquences en matière d&#8217;application du Code du travail ne sont pas les mêmes. En effet, aux termes du premier alinéa de l&#8217;article L. 3111-2 du Code du travail [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/09/codedutravail.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-373" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/09/codedutravail-300x201.jpg" alt="Cadre dirigeant et cadre supérieur autonome au sein d'une société" width="300" height="201" /></a>Comment savoir si l&rsquo;on est cadre dirigeant ou non au sein de l&rsquo;entreprise ?</strong> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Cette question est particulièrement importante car, au-delà des flatteries d&rsquo;un tel statut, les conséquences en matière d&rsquo;application du Code du travail ne sont pas les mêmes.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, aux termes du premier alinéa de l&rsquo;article L. 3111-2 du Code du travail :<em> &laquo;&nbsp;Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III&nbsp;&raquo;</em>. Il convient dès lors de préciser que le titre II est relatif à la <span id="LEGISCTA000006160754" class="TM4Code">durée du travail, sa répartition et l&rsquo;aménagement des horaires, et le titre III concerne quant à lui les repos et jours fériés.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous l&rsquo;aurez donc compris, le temps de travail du cadre dirigeant n&rsquo;a plus de limites !<span id="more-867"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A titre de simple illustration, dans une étude réalisée en 2011, par l&rsquo;organisme Malakoff Médéric, 66 % des dirigeants de PME et TPE travaillent plus de 50 heures par semaine.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Quels critères retenir ?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tout d&rsquo;abord, relevons un point important. Le fait que sur votre contrat de travail ou ses avenants, vos bulletins de paie ou bien encore l’organigramme de la société vous nomme cadre-dirigeant, cela n&rsquo;implique pas que vous soyez légalement sous ce régime dérogatoire du Droit du travail.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la Cour de cassation est particulièrement vigilante sur ce point, et en cas de contentieux il appartiendra à l&rsquo;employeur qui prétend vous accorder le statut de cadre-dirigeant de démontrer que trois critères sont réunis :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Il doit vous être confiées des responsabilités dont l&rsquo;importance implique une grande indépendance dans l&rsquo;organisation de votre emploi du temps.</li>
<li>Vous devez être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.</li>
<li>Vous devez percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l&rsquo;entreprise ou l&rsquo;établissement.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ces critères sont cumulatifs, c&rsquo;est à dire que si un seul fait défaut alors le statut de cadre dirigeant ne peut pas vous être reconnu / imposé (rayez la mention inutile). Il ne faut donc pas confondre cadre-dirigeant et cadre supérieur disposant d&rsquo;une certaine autonomie au sein de l&rsquo;entreprise. Car l&rsquo;un se trouve exclu des règles sur la durée du travail ce qui n&rsquo;est pas le cas de l&rsquo;autre.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Agir en justice pour contester le statut de cadre-dirigeant :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Contester le statut de cadre dirigeant vous permettra de formuler des demandes au titre des heures supplémentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent, la Cour de cassation s&rsquo;est penchée sur la question du statut de cadre-dirigeant et sur le fait de savoir si la participation à la direction de l&rsquo;entreprise serait suffisant ou si l&rsquo;on doit continuer d&rsquo;appliquer les trois critères cumulatifs précités.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, une salariée a été engagée en qualité de<span style="text-decoration: underline;"> directrice commerciale</span> et a saisi la juridiction prud&rsquo;homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d&rsquo;heures supplémentaires, car elle estimait que l&rsquo;employeur la considérait, à tort, en qualité de cadre dirigeante au sens de l&rsquo;article L. 3111-2 du code du travail.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur soulignait dans cette affaire que la participation de la salariée à la direction de l&rsquo;entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Haute juridiction, ce seul critère n&rsquo;est pas suffisant, et il convient d&rsquo;apprécier le statut réel du salarié en fonction des trois critères légaux rappelés ci-avant.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Arrêt :</strong></span> Cass. soc. 22 juin 2016, n°<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000032777089&amp;fastReqId=36198294&amp;fastPos=1" target="_blank">14-29.246</a></em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>Maître Jean-Bernard BOUCHARD intervient régulièrement auprès des cadres et cadres-dirigeants tant en Conseil qu&rsquo;en Contentieux devant les Tribunaux. Pour tout renseignement et prise de rendez-vous :</p>
<p>Tél : 01.56.79.11.11</p>
<p>Mail : jb.bouchard@bouchard-avocat.fr</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

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		<title>Convention collective des hôtels, cafés et restaurants : les réserves du ministre du travail sur l&#8217;avenant forfait jours</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[accord de branche]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté d'extension]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Convention de forfait]]></category>
		<category><![CDATA[ministre du travail]]></category>
		<category><![CDATA[temps de travail]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;accord de branche des hôtels, cafés et restaurants du 13 juillet 2004 prévoit la mise en place d&#8217;un système de &#171;&#160;forfait jours&#160;&#187;. Cependant, comme cela a déjà été le cas pour onze autres accords, la chambre sociale a purement et simplement estimé dans un arrêt du 7 juillet 2015 (n°13-26.444) que l&#8217;accord de branche des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2016/06/hotelscafesrestaurants.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-861" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2016/06/hotelscafesrestaurants-300x199.jpg" alt="hotelscafesrestaurants" width="300" height="199" /></a>L&rsquo;accord de branche des hôtels, cafés et restaurants du 13 juillet 2004 prévoit la mise en place d&rsquo;un système de &laquo;&nbsp;forfait jours&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, comme cela a déjà été le cas pour onze autres accords, la chambre sociale a purement et simplement estimé dans un arrêt du 7 juillet 2015 (n°13-26.444) que l&rsquo;accord de branche des hôtels, cafés et restaurants n&rsquo;était pas de nature à garantir que l&rsquo;amplitude et la charge de travail restent raisonnable dans le cadre d&rsquo;un forfait jour, de sorte que la protection de la sécurité et de la santé des salariés n&rsquo;était pas assurée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet décision a pour conséquence de permettre à tous salariés, cadres, ayant conclu une convention de forfait en jours reposant uniquement sur les dispositions de l&rsquo;accord de branche de pouvoir solliciter le paiement d&rsquo;heures supplémentaires.<span id="more-859"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En effet, lorsque la convention de forfait en jours est annulée, c’est le régime légal du temps de travail qui doit s’appliquer, soit celui des trente-cinq heures hebdomadaires, et toute heure effectuée au-delà doit être rémunérée comme une heure supplémentaire avec le système de majoration en vigueur.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour pallier à cette décision de la Cour de cassation, les partenaires sociaux de la branche ont tenté de &laquo;&nbsp;sécuriser&nbsp;&raquo;, par avenant, le régime du forfait jours.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin que cet accord  puisse être applicable à l&rsquo;ensemble des salariés relevant de la branche, les partenaires sociaux l&rsquo;ont soumis au ministre du travail pour qu&rsquo;il rende un arrêté dit &laquo;&nbsp;d&rsquo;extension&nbsp;&raquo; publié au Journal officiel.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, l&rsquo;arrêté d&rsquo;extension du 29 février 2016 publié le 8 mars 2016 au Journal officiel, rendu par le ministre du Travail, Madame El Khomri, vient limiter cette tentative des partenaires sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Et pour cause, l&rsquo;article 2.4 de l&rsquo;arrêté prévoit une extension de l&rsquo;accord de branche à tous les employeurs du secteur d&rsquo;activité :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">sous réserve que soient précisées, par accord d&rsquo;entreprise ou d&rsquo;établissement ou par un nouvel accord de branche, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">De deux choses l&rsquo;une, qui illustre parfaitement l&rsquo;insécurité juridique dans laquelle se trouve aujourd&rsquo;hui les conventions de forfait en jours :</p>
<p style="text-align: justify;">- Pour les entreprises en mesure de négocier un accord collectif d&rsquo;entreprise portant sur le contrôle de la charge de travail, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, pourront alors &laquo;&nbsp;sécuriser&nbsp;&raquo; les forfaits jours comme le prévoit l&rsquo;arrêté d&rsquo;extension.</p>
<p style="text-align: justify;">- En revanche, pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de négocier un tel accord, il leur est parfaitement impossible &#8211; pour l&rsquo;heure &#8211; de sécuriser les forfaits jours des cadres, qui pourront alors solliciter le paiement d&rsquo;heures supplémentaires, mais aussi toutes les demandes qui peuvent en découler telles que des dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail (10 heures de travail quotidien maximum + pause de 20 minutes obligatoire toutes les périodes de six heures de travail continu).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Maître Jean-Bernard BOUCHARD</strong> intervient régulièrement devant les juridictions prud’homales, aux côtés de salariés cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours, afin d’obtenir l’annulation de cette dernière et le paiement d’heures supplémentaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

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		<item>
		<title>Forfait annuel en heures, le salarié ne peut fixer librement ses horaires de travail</title>
		<link>http://www.bouchard-avocat.fr/droit-du-travail/forfait-annuel-en-heures-le-salarie-ne-peut-fixer-librement-ses-horaires-de-travail/</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
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		<category><![CDATA[Convention de forfait]]></category>
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		<category><![CDATA[pouvoir de direction]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 2 juillet 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser que le salarié soumis à une convention de forfait annuel en heures ne peut fixer librement ses horaires de travail. En l&#8217;espèce, un salarié a été engagé le 1er mars 1999 par la société Taramm en qualité de contrôleur, qui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 2 juillet 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser que le salarié soumis à une convention de forfait annuel en heures ne peut fixer librement ses horaires de travail.<span id="more-336"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-338" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/07/horaires-300x197.jpg" alt="horaires" width="300" height="197" />En l&rsquo;espèce, un salarié a été engagé le 1er mars 1999 par la société Taramm en qualité de contrôleur, qui a soumis à sa signature le 25 janvier 2006 un avenant contractuel dans lequel il a été convenu que compte tenu de l&rsquo;autonomie effective du salarié dans l&rsquo;organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé de sa durée du travail, il occupera le poste de chef d&rsquo;équipe fusion sur la base d&rsquo;un forfait en heures sur l&rsquo;année de 1767 heures.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour faire face à des problèmes de production, il a été décidé de la constitution au sein de l&rsquo;atelier-fusion de deux équipes afin d&rsquo;augmenter la plage horaire de travail. Ainsi, le salarié devait alors diriger une équipe tout en conservant sa responsabilité sur l&rsquo;autre, ce qui a eu pour conséquence de modifier les horaires de travail de l&rsquo;intéressé</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, le salarié, invoquant la liberté d&rsquo;horaires prévue par la convention de forfait annuel en heures et la modification de son contrat de travail, a continué de se présenter à son poste de travail à 8 heures 30 malgré plusieurs lettres lui enjoignant de respecter les nouveaux horaires.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur a licencié le salarié pour faute grave le 18 février 2009, qui a saisi les juridictions prud’homales.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel de Toulouse suit l&rsquo;argumentation du salarié, et condamne l&rsquo;employeur au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, pour la Cour d&rsquo;appel, l&rsquo;avenant du 25 janvier 2006 prévoyait expressément que la durée du travail du salarié ne pouvait être prédéterminée et que celui-ci bénéficiait d&rsquo;une réelle autonomie dans l&rsquo;organisation de son emploi du temps, que dans ces conditions, le fait de lui imposer de respecter des horaires fixes constituait une modification du contrat de travail supposant l&rsquo;accord exprès du salarié et enfin que l&rsquo;employeur ne pouvait reprocher au salarié de ne pas effectuer un travail qui commence nécessairement à un horaire fixe alors qu&rsquo;il avait reconnu à l&rsquo;intéressé l&rsquo;autonomie dans l&rsquo;organisation de son emploi du temps.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur forme alors un pourvoi en cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre sociale de la Cour de cassation ne suit pas l&rsquo;argumentation du salarié, et en conséquence casse l&rsquo;arrêt rendu par la Cour d&rsquo;appel de Toulouse.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, selon la Cour de cassation :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">une convention individuelle de forfait annuel en heures <strong><span style="text-decoration: underline;">n&rsquo;instaure pas</span> </strong>au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l&rsquo;horaire collectif fixé par l&rsquo;employeur dans l&rsquo;exercice de son pouvoir de direction.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, lorsqu&rsquo;un salarié cadre a signé une convention de forfait annuel en heures, il est contraint de respecter les heures de travail fixées par son employeur. Le salarié ne peut fixer librement ses horaires de travail, même s&rsquo;il s&rsquo;agit de salariés qui disposent d&rsquo;une réelle autonomie dans l&rsquo;organisation de leur emploi du temps, condition <em>sine qua non</em> à la signature d&rsquo;une telle convention (article L.3121-42 du Code du travail).</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Arrêt :</strong> Cass. Soc. 2 juillet 2014, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029194555&amp;fastReqId=1218795917&amp;fastPos=1" target="_blank">13-11.904</a></em></p>

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		</item>
		<item>
		<title>Nullité de la convention de forfait en jours si l&#8217;employeur ne respecte pas les garanties posées par l&#8217;accord ou la convention collective</title>
		<link>http://www.bouchard-avocat.fr/droit-du-travail/nullite-de-la-convention-de-forfait-en-jours-si-lemployeur-ne-respecte-pas-les-garanties-posees-par-laccord-ou-la-convention-collective/</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 11:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
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		<category><![CDATA[heures supplémentaires]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt récent du 2 juillet 2014, la Cour de cassation est venue rappeler que l&#8217;absence de respect des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l&#8217;organisation du travail, de la charge de travail et de l&#8217;amplitude des journées d&#8217;un salarié soumis à une convention de forfait jours, entraîne ipso facto la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent du 2 juillet 2014, la Cour de cassation est venue rappeler que l&rsquo;absence de respect des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l&rsquo;organisation du travail, de la charge de travail et de l&rsquo;amplitude des journées d&rsquo;un salarié soumis à une convention de forfait jours, entraîne <em>ipso facto</em> la nullité de cette dernière.<span id="more-331"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un salarié a été engagé le 1er avril 2005 en qualité de technicien après vente, avec un statut de cadre, par la société Dornier Medtech France dont l&rsquo;activité relève de la convention collective nationale des commerces de gros.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur a soumis au salarié un avenant à son contrat de travail, le 24 mars 2006, prévoyant un forfait annuel en jours.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 11 juin 2008, le salarié a démissionné de son emploi, puis a contesté la régularité de la convention de forfait en jours devant la juridiction prud&rsquo;homale, et a formulé des demandes de rappel de salaire à titre d&rsquo;heures supplémentaires et d&rsquo;indemnité pour travail dissimulé.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel a fait droit à la demande du salarié en constatant que l&rsquo;employeur n&rsquo;avait pas respecté les stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l&rsquo;organisation du travail, de la charge de travail et de l&rsquo;amplitude des journées d&rsquo;un salarié soumis à une convention de forfait jours.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur forme alors un pourvoi en cassation, estimant que cette absence de respect des stipulations conventionnelles ne prive pas d&rsquo;effet la convention de forfait en jours mais ouvre seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié qui démontre avoir subi un préjudice.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation rejette l&rsquo;argumentation de l&rsquo;employeur, et rappelle que le non-respect par l&rsquo;employeur des clauses de l&rsquo;accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d&rsquo;effet la convention de forfait.</p>
<p style="text-align: justify;"> Rappelons que la Convention de forfait en jours peut notamment être invalidée en cas :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>d&rsquo;absence d&rsquo;un accord collectif le prévoyant <em>(cass.soc. 15 mai 2014, n°10-14.993)</em></li>
<li>d&rsquo;absence <a title="Forfait jours : un simple accord salarié/employeur n’est pas suffisant" href="http://www.bouchard-avocat.fr/droit-du-travail/forfait-jours-un-simple-accord-salarieemployeur-nest-pas-suffisant/">d&rsquo;accord collectif suffisamment précis</a> (<em>Cass. soc. 28 mai 2014, n°13-13.947)</em></li>
<li>d&rsquo;absence d&rsquo;une convention individuelle de forfait signée par le salarié (Article L.3121-40 code du travail)</li>
<li>d&rsquo;absence de garantie du respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 11 juin 2014, n°11-20.985)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, lorsque la convention de forfait en jours est annulée, c’est le régime légal du temps de travail qui doit s’appliquer, soit celui des trente-cinq heures hebdomadaires, et toute heure effectuée au-delà doit être rémunérée comme une heure supplémentaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> </strong></span><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Arrêt :</strong></span> Cass. soc. 2 juillet 2014, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029194643&amp;fastReqId=749589598&amp;fastPos=1" target="_blank">13-11.940</a></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maître Jean-Bernard BOUCHARD</strong> intervient régulièrement devant les juridictions prud’homales, aux côtés de salariés cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours, afin d’obtenir l’annulation de cette dernière et le paiement d’heures supplémentaires.</p>

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		<title>Forfait jours : un simple accord salarié/employeur n&#8217;est pas suffisant</title>
		<link>http://www.bouchard-avocat.fr/droit-du-travail/forfait-jours-un-simple-accord-salarieemployeur-nest-pas-suffisant/</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 06:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Convention de forfait]]></category>
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		<description><![CDATA[On le savait, depuis l&#8217;arrêt du 29 juin 2011 rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation, les conventions de forfait en jours sont dans la tourmente. Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, cette dernière est venue préciser qu&#8217;un accord de branche ne peut pas prévoir que, faute d&#8217;accord d&#8217;entreprise, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">On le savait, depuis l&rsquo;arrêt du 29 juin 2011 rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation, les conventions de forfait en jours sont dans la tourmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, cette dernière est venue préciser qu&rsquo;un accord de branche ne peut pas prévoir que, faute d&rsquo;accord d&rsquo;entreprise, les modalités d&rsquo;exécution des forfaits annuels en jours peuvent résulter d&rsquo;une concertation entre employeur et salarié.<span id="more-304"></span></p>
<div id="attachment_308" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/07/article151TFUE.jpg"><img class="size-medium wp-image-308" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/07/article151TFUE-300x197.jpg" alt="forfait jours, cadres, TFUE, article 151, heures supplémentaires" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Article 151 TFUE &#8211; Politique sociale de l&rsquo;Union européenne</p></div>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, la Convention de forfait en jours est un dispositif légal, mis en place par la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 sur les 35 heures, dite loi Aubry II, qui a inauguré, pour les cadres qui n’entrent ni dans la catégorie des cadres dirigeants ni dans celle des cadres astreints à l’horaire collectif de travail, un nouveau mode de décompte du temps de travail en ce sens qu’ils pouvaient être soumis à un forfait en jours travaillés à l’année <strong><span style="text-decoration: underline;">dès lors qu’un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement en permettait la mise en œuvre</span></strong> et à condition qu’une convention individuelle conclue avec le cadre concerné constate l’acceptation de ce dernier. La loi n ° 2005-882 du 2 août 2005 a élargi ce dispositif aux salariés non cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et la loi n ° 2008-789 du 20 août 2008, si elle n’y a pas apporté de modification substantielle, a admis à certaines conditions un dépassement du nombre limite de jours travaillés dans l’année, fixé à 218 jours.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, une salariée a été engagée le 4 décembre 2006 par la société <em>Le Cercle des aînés</em>, qui exploite un établissement pour adultes dépendants, en qualité d&rsquo;infirmière diplômée d&rsquo;Etat. Selon avenant du 1er octobre 2007, la salariée a été promue infirmière coordinatrice<span style="text-decoration: underline;"> avec le statut cadre, et a signé d&rsquo;un commun accord une Convention de forfait</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Par la suite, la salariée a été licenciée pour faute grave le 13 mai 2010, et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre des heures supplémentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel déboute la salariée de ses demandes, estimant que la possibilité de conclure une telle convention de forfait est expressément stipulée par l&rsquo;article 7-3 de l&rsquo;accord de branche du 27 janvier 2000 dont l&rsquo;alinéa 2 précise qu&rsquo;elle <span style="text-decoration: underline;">peut résulter d&rsquo;une concertation avec les cadres concernés à défaut d&rsquo;accord d&rsquo;entreprise ou d&rsquo;établissement</span>, de sorte que la convention de forfait ainsi conclue d&rsquo;un commun accord le 1er octobre 2007 et strictement appliquée de part et d&rsquo;autre est donc parfaitement régulière et oblige l&rsquo;une et l&rsquo;autre partie dont le contrat fait loi.</p>
<p style="text-align: justify;">La salariée forme alors un pourvoi en cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation précise en premier lieu que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Puis, indique qu&rsquo;il appartient à la Cour d&rsquo;appel de constater l&rsquo;existence d&rsquo;un accord d&rsquo;entreprise ou d&rsquo;établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours et dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, en l&rsquo;espèce, il n&rsquo;y avait ni accord d&rsquo;entreprise ni accord d&rsquo;établissement organisant la mise en place de la Convention de forfait en jours, mais seulement une concertation entre l&rsquo;employeur et la salariée.</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors, la salariée ne pouvait pas conclure de Convention de forfait en jours.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, la Cour de cassation a suivi l&rsquo;argumentation de la salariée et a cassé l&rsquo;arrêt rendu par la Cour d&rsquo;appel.</p>
<p style="text-align: justify;">A titre d&rsquo;information, dans cette espèce, la salariée faisait grief à son employeur de l&rsquo;avoir contraint à effectuer un nombre d&rsquo;heures de travail extrêmement important en raison d&rsquo;astreintes nocturnes, de travail le week-end et les jours fériés, et sollicitait le paiement de l&rsquo;ensemble de ces heures.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, lorsque la convention de forfait en jours est annulée, c&rsquo;est le régime légal du temps de travail qui doit s&rsquo;appliquer, soit celui des trente-cinq heures hebdomadaires, et toute heure effectuée au-delà doit être rémunérée comme une heure supplémentaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Arrêt :</strong> Cass. soc. 28 mai 2014, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029018981&amp;fastReqId=1527334658&amp;fastPos=1" target="_blank">13-13.947</a></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maître Jean-Bernard BOUCHARD</strong> intervient régulièrement devant les juridictions prud’homales, aux côtés de salariés cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours, afin d&rsquo;obtenir l&rsquo;annulation de cette dernière et le paiement d&rsquo;heures supplémentaires.</p>

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		<title>Sort des conventions de forfait en cas de transfert d&#8217;employeur</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
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		<category><![CDATA[Convention de forfait]]></category>
		<category><![CDATA[forfait jour]]></category>
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		<description><![CDATA[Dans un arrêt récent rendu le 15 mai 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation s&#8217;est prononcée quant à la validité des conventions individuelles de forfait lors d&#8217;un transfert d&#8217;employeur (Cass. soc. 15 mai 2014, n° pourvoi : 12-14.993). Ainsi, selon la Cour de cassation, un salarié au forfait jours transféré dans une [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent rendu le 15 mai 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation s&rsquo;est prononcée quant à la validité des conventions individuelles de forfait lors d&rsquo;un transfert d&rsquo;employeur (Cass. soc. 15 mai 2014, n° pourvoi : 12-14.993).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, selon la Cour de cassation, un salarié au forfait jours transféré dans une autre entreprise ne demeure soumis à la convention que si, dans cette entreprise, un accord collectif autorise ce type de forfait.</p>
<p><span id="more-251"></span></p>
<p>Rappelons qu&rsquo;aux termes de l&rsquo;article L.3121-39 du Code du travail :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l&rsquo;année est prévue par un accord collectif d&rsquo;entreprise ou d&rsquo;établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.</p>
</blockquote>
<div id="attachment_256" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/06/code-du-travail-convention-forfait.jpg"><img class="size-medium wp-image-256" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/06/code-du-travail-convention-forfait-300x182.jpg" alt="Code du travail convention de forfait" width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">Code du travail &#8211; convention de forfait</p></div>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un salarié a été engagé le 21 juillet 2003 en qualité de directeur d&rsquo;agence, étant précisé que son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours. Par la suite, la société qui l&rsquo;employait a créé une filiale, et le contrat de travail du salarié a été transféré dans cette filiale à compter du 1er juillet 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Le salarié ayant fait l&rsquo;objet par la suite d&rsquo;un licenciement, a saisi les juridictions prud&rsquo;homales, afin que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappels d&rsquo;heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents au titre des années 2003 à 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel a rejeté l&rsquo;argumentation du salarié et l&rsquo;a débouté de ses demandes de rappels d&rsquo;heures supplémentaires, car elle estimait que le contrat de travail de ce dernier n&rsquo;a pas été modifié lors de son transfert dans la société filiale, de sorte qu&rsquo;il est resté soumis au forfait jours prévu initialement à son contrat de travail.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation rejette l&rsquo;analyse de la Cour d&rsquo;appel, au motif que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d&rsquo;entreprise ou d&rsquo;établissement.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, en l&rsquo;espèce, le contrat de travail qui prévoyait une convention de forfait était ainsi rédigé : &nbsp;&raquo; Monsieur X. travaillera selon un forfait défini en jours de travail par an, en application et dans les conditions de l&rsquo;accord d&rsquo;entreprise dont il a reçu copie&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors, il résultait qu&rsquo;en cas de mutation dans une autre société, fût-elle une filiale de l&rsquo;employeur, l&rsquo;accord d&rsquo;entreprise n&rsquo;était plus applicable au contrat de travail, et qu&rsquo;en conséquence, par l&rsquo;effet de l&rsquo;article L.3121-40 alors applicable (aujourd&rsquo;hui codifié à l&rsquo;article L.3121-39), le forfait jour était devenu caduc.</p>
<p style="text-align: justify;">

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