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	<title>Jean-Bernard BOUCHARD &#187; convention collective</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
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		<title>Convention collective des hôtels, cafés et restaurants : les réserves du ministre du travail sur l&#8217;avenant forfait jours</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[accord de branche]]></category>
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		<category><![CDATA[convention collective nationale]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;accord de branche des hôtels, cafés et restaurants du 13 juillet 2004 prévoit la mise en place d&#8217;un système de &#171;&#160;forfait jours&#160;&#187;. Cependant, comme cela a déjà été le cas pour onze autres accords, la chambre sociale a purement et simplement estimé dans un arrêt du 7 juillet 2015 (n°13-26.444) que l&#8217;accord de branche des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2016/06/hotelscafesrestaurants.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-861" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2016/06/hotelscafesrestaurants-300x199.jpg" alt="hotelscafesrestaurants" width="300" height="199" /></a>L&rsquo;accord de branche des hôtels, cafés et restaurants du 13 juillet 2004 prévoit la mise en place d&rsquo;un système de &laquo;&nbsp;forfait jours&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, comme cela a déjà été le cas pour onze autres accords, la chambre sociale a purement et simplement estimé dans un arrêt du 7 juillet 2015 (n°13-26.444) que l&rsquo;accord de branche des hôtels, cafés et restaurants n&rsquo;était pas de nature à garantir que l&rsquo;amplitude et la charge de travail restent raisonnable dans le cadre d&rsquo;un forfait jour, de sorte que la protection de la sécurité et de la santé des salariés n&rsquo;était pas assurée.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet décision a pour conséquence de permettre à tous salariés, cadres, ayant conclu une convention de forfait en jours reposant uniquement sur les dispositions de l&rsquo;accord de branche de pouvoir solliciter le paiement d&rsquo;heures supplémentaires.<span id="more-859"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En effet, lorsque la convention de forfait en jours est annulée, c’est le régime légal du temps de travail qui doit s’appliquer, soit celui des trente-cinq heures hebdomadaires, et toute heure effectuée au-delà doit être rémunérée comme une heure supplémentaire avec le système de majoration en vigueur.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour pallier à cette décision de la Cour de cassation, les partenaires sociaux de la branche ont tenté de &laquo;&nbsp;sécuriser&nbsp;&raquo;, par avenant, le régime du forfait jours.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin que cet accord  puisse être applicable à l&rsquo;ensemble des salariés relevant de la branche, les partenaires sociaux l&rsquo;ont soumis au ministre du travail pour qu&rsquo;il rende un arrêté dit &laquo;&nbsp;d&rsquo;extension&nbsp;&raquo; publié au Journal officiel.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois, l&rsquo;arrêté d&rsquo;extension du 29 février 2016 publié le 8 mars 2016 au Journal officiel, rendu par le ministre du Travail, Madame El Khomri, vient limiter cette tentative des partenaires sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Et pour cause, l&rsquo;article 2.4 de l&rsquo;arrêté prévoit une extension de l&rsquo;accord de branche à tous les employeurs du secteur d&rsquo;activité :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">sous réserve que soient précisées, par accord d&rsquo;entreprise ou d&rsquo;établissement ou par un nouvel accord de branche, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">De deux choses l&rsquo;une, qui illustre parfaitement l&rsquo;insécurité juridique dans laquelle se trouve aujourd&rsquo;hui les conventions de forfait en jours :</p>
<p style="text-align: justify;">- Pour les entreprises en mesure de négocier un accord collectif d&rsquo;entreprise portant sur le contrôle de la charge de travail, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, pourront alors &laquo;&nbsp;sécuriser&nbsp;&raquo; les forfaits jours comme le prévoit l&rsquo;arrêté d&rsquo;extension.</p>
<p style="text-align: justify;">- En revanche, pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de négocier un tel accord, il leur est parfaitement impossible &#8211; pour l&rsquo;heure &#8211; de sécuriser les forfaits jours des cadres, qui pourront alors solliciter le paiement d&rsquo;heures supplémentaires, mais aussi toutes les demandes qui peuvent en découler telles que des dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail (10 heures de travail quotidien maximum + pause de 20 minutes obligatoire toutes les périodes de six heures de travail continu).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Maître Jean-Bernard BOUCHARD</strong> intervient régulièrement devant les juridictions prud’homales, aux côtés de salariés cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours, afin d’obtenir l’annulation de cette dernière et le paiement d’heures supplémentaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

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		<title>Il appartient aux salariés de démontrer que l&#8217;employeur a fait obstacle à la prise des congés payés conventionnels !</title>
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		<pubDate>Thu, 28 May 2015 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages individuels]]></category>
		<category><![CDATA[congés]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective nationale]]></category>
		<category><![CDATA[employeur]]></category>
		<category><![CDATA[indemnité]]></category>
		<category><![CDATA[rupture]]></category>

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		<description><![CDATA[Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. C’est l’employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congés. Et, selon la Cour de cassation, en application de la directive européenne 2003/88/CE, il appartient à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2015/05/congespayestimbre.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-670" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2015/05/congespayestimbre-300x230.jpg" alt="versement indemnité congés payés" width="300" height="230" /></a>Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. C’est l’employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congés.</p>
<p style="text-align: justify;">Et, selon la Cour de cassation, en application de la directive européenne 2003/88/CE, il appartient à l&rsquo;employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d&rsquo;exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu&rsquo;il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement <em>(Cass. Soc. 13 juin 2012, n°11-10.929)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, dans un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue limiter ce principe. <span id="more-669"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un salarié engagé en qualité de directeur général adjoint chargé du travail adapté a été licencié, puis a saisi la juridiction prud&rsquo;homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de congés trimestriels pour les cadres, prévus par la convention collective applicable (convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966).</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, l&rsquo;article 17 de l&rsquo;annexe 6 de cette convention collective prévoit l&rsquo;attribution de congés, en sus des congés payés annuels.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, le salarié faisait grief à son employeur de ne pas avoir pris les mesures propres à lui assurer la possibilité d&rsquo;exercer effectivement son droit à congé, et, au surplus, de ne pas justifier qu&rsquo;il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel déboute le salarié de sa demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Mieux encore, la Cour d&rsquo;appel justifiait sa décision en précisant que le salarié n&rsquo;établissait pas qu&rsquo;il n&rsquo;avait pu prendre ses congés du fait de son employeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Un pourvoi en cassation a été formé par le salarié, qui soulève notamment que ce n&rsquo;était pas à lui de démontrer que l&rsquo;employeur était à l&rsquo;origine de l&rsquo;impossibilité de prise des congés payés conventionnels, mais à son employeur de justifier qu&rsquo;il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, la Cour de cassation ne fait pas droit à la demande du salarié, et confirme la position de la Cour d&rsquo;appel.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><em><strong>A retenir :</strong> en <span style="text-decoration: underline;">matière d&rsquo;indemnisation des congés payés</span>, il convient de distinguer les congés payés issus du minimum légal, de ceux versés en sus de ce minimum.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><em>En effet, pour les congés payés issus du minimum légal il appartient à l&rsquo;employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d&rsquo;exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu&rsquo;il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><em>En revanche, pour les jours de congés supplémentaires prévus par une convention collective, la règle indiquée ci-avant est inversée. Ainsi, le salarié devra démontrer que l&rsquo;employeur a fait obstacle à la prise de ces congés, afin d&rsquo;en obtenir indemnisation. </em></span></p>
<hr />
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Arrêt :</strong></span> Cass. Soc. 12 mai 2015, n°<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030601117&amp;fastReqId=2128459817&amp;fastPos=1">13-20.349</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>

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		</item>
		<item>
		<title>Le règlement intérieur doit préciser la durée maximale de la mise à pied disciplinaire</title>
		<link>http://www.bouchard-avocat.fr/droit-du-travail/le-reglement-interieur-doit-preciser-la-duree-maximale-de-la-mise-a-pied-disciplinaire/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 09:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[accord collectif]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective nationale]]></category>
		<category><![CDATA[mise à pied disciplinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sanction disciplinaire]]></category>

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		<description><![CDATA[Aux termes de l&#8217;article L.1321-1 du Code du travail il est prévu que : Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l&#8217;employeur fixe exclusivement : (&#8230;) 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l&#8217;échelle des sanctions que peut prendre l&#8217;employeur. Il est désormais de jurisprudence constante [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aux termes de l&rsquo;article L.1321-1 du Code du travail il est prévu que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l&rsquo;employeur fixe exclusivement :</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;) 3° Les règles générales et permanentes<span style="text-decoration: underline;"> relatives à la discipline</span>, notamment la nature et l&rsquo;<span style="text-decoration: underline;">échelle</span> des sanctions que peut prendre l&rsquo;employeur.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il est désormais de jurisprudence constante que l&rsquo;absence de précision dans le règlement intérieur relative à la durée maximale d&rsquo;une mise à pied disciplinaire rend cette dernière illicite (Cass. Soc. 26 octobre 2010, n°<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000022977598&amp;fastReqId=85676975&amp;fastPos=1" target="_blank">09-42.740</a>).<span id="more-552"></span></p>
<div id="attachment_248" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/06/cph_paris.jpeg"><img class="size-medium wp-image-248" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/06/cph_paris-300x231.jpeg" alt="Conseil de Prud'hommes de Paris" width="300" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Conseil de Prud&rsquo;hommes de Paris</p></div>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un salarié a saisi les juridictions prud&rsquo;homales en annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l&rsquo;objet le 26 octobre 2010 et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés.</p>
<p style="text-align: justify;">Le salarié soutenait que le règlement intérieur ne prévoyait pas de durée maximale pour les mise à pied disciplinaire, de sorte que cette dernière était illicite.</p>
<p style="text-align: justify;">De son côté, l&rsquo;employeur, soutenait que l&rsquo;absence de durée maximale dans le règlement intérieur n&rsquo;était pas préjudiciable puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoyait que la sanction de mise à pied peut aller jusqu&rsquo;à une durée de dix jours ouvrables.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel a fait droit aux arguments de l&rsquo;employeur et débouté le salarié de ses demandes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation a rappelé qu&rsquo;une mise à pied prévue par le règlement intérieur n&rsquo;est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, en l&rsquo;espèce, tel n&rsquo;était manifestement pas le cas, qu&rsquo;importe les dispositions de la convention collective.</p>
<p style="text-align: justify;">La Haute juridiction a donc fait droit aux demandes du salarié et cassé l&rsquo;arrêt rendu par la Cour d&rsquo;appel.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #ff0000;"><strong>A retenir :</strong> pour que l&rsquo;employeur puisse prononcer une mise à pied disciplinaire, il doit préalablement s&rsquo;assurer que cette sanction figure dans le règlement intérieur, et que sa durée maximale y soit précisée. </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #ff0000;">Enfin, la durée maximale de la mise à pied disciplinaire ne doit pas être contraire à la convention ou un accord collectif.</span></em></p>
<hr />
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Arrêt :</strong></span> Cass. Soc. 7 janvier 2015, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030080989&amp;fastReqId=902837455&amp;fastPos=1" target="_blank">13-15.630</a></em></p>

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		</item>
		<item>
		<title>Pour les conducteurs de bus, le trajet domicile/travail est du temps de travail</title>
		<link>http://www.bouchard-avocat.fr/droit-du-travail/pour-les-conducteurs-de-bus-le-trajet-domiciletravail-est-du-temps-de-travail/</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 08:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Chauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[convention collective]]></category>
		<category><![CDATA[heures supplémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[temps de travail effectif]]></category>

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		<description><![CDATA[Selon les dispositions de l&#8217;article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l&#8217;employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte de cette règle que &#8211; sauf disposition particulière plus favorable [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon les dispositions de l&rsquo;article L. 3121-1 du Code du travail, <strong>la durée du travail effectif</strong> est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l&rsquo;employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Il résulte de cette règle que &#8211; sauf disposition particulière plus favorable &#8211; le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne doit pas être comptabilisé comme étant du temps de travail effectif, exception faite du temps de trajet qui excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.<span id="more-434"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/10/bus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-438" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/10/bus-300x218.jpg" alt="bus" width="300" height="218" /></a>Or, dans un arrêt du 24 septembre 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant le calcul du temps de travail effectif des chauffeurs de bus.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un salarié a été engagé en qualité de <span style="text-decoration: underline;">chauffeur</span> à compter du 22 décembre 1999 par la société Logiscev, puis a démissionné de son poste le 29 septembre 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Le salarié a saisi la juridiction prud&rsquo;homale pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l&rsquo;exécution et de la rupture du contrat de travail, et plus particulièrement le paiement d&rsquo;heures supplémentaires en considérant dans ce calcul que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est un temps de travail effectif.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel fait droit à la demande du salarié, confirmée par la Chambre sociale de la Cour de cassation devant laquelle l&rsquo;employeur avait formé un pourvoi.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la Cour relève que l&rsquo;employeur avait autorisé le salarié à effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son bus et de le conserver à proximité en stationnement.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, comme le rappelle la Cour, l&rsquo;article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 (modifié le 7 avril 2006) prévoit que la durée du travail effectif est égale à l&rsquo;amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l&rsquo;habillage et au casse-croûte.</p>
<p style="text-align: justify;">Et, selon l&rsquo;article 4 de l&rsquo;accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950<strong> le temps de travail effectif comprend les temps de conduite</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">De plus, selon l&rsquo;article 17 de l&rsquo;annexe I à cette convention collective, lorsqu&rsquo;il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, <span style="text-decoration: underline;">sous réserve d&rsquo;un accord avec l&rsquo;employeur</span>, peut rejoindre son domicile avec l&rsquo;autocar pendant une interruption de son service, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif.</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors, l&rsquo;employeur ayant autorisé le salarié à effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son bus et de le conserver à proximité en stationnement, il en résulte que ce temps de conduite constitue un temps de travail effectif, et doit alors être rémunéré.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Arrêt :</strong> Cass. Soc. 24 septembre 2014, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029510459&amp;fastReqId=989870024&amp;fastPos=1" target="_blank">12-28.459</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>

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		</item>
		<item>
		<title>Nullité de la convention de forfait en jours si l&#8217;employeur ne respecte pas les garanties posées par l&#8217;accord ou la convention collective</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 11:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Convention de forfait]]></category>
		<category><![CDATA[forfait jour]]></category>
		<category><![CDATA[heures supplémentaires]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt récent du 2 juillet 2014, la Cour de cassation est venue rappeler que l&#8217;absence de respect des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l&#8217;organisation du travail, de la charge de travail et de l&#8217;amplitude des journées d&#8217;un salarié soumis à une convention de forfait jours, entraîne ipso facto la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent du 2 juillet 2014, la Cour de cassation est venue rappeler que l&rsquo;absence de respect des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l&rsquo;organisation du travail, de la charge de travail et de l&rsquo;amplitude des journées d&rsquo;un salarié soumis à une convention de forfait jours, entraîne <em>ipso facto</em> la nullité de cette dernière.<span id="more-331"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un salarié a été engagé le 1er avril 2005 en qualité de technicien après vente, avec un statut de cadre, par la société Dornier Medtech France dont l&rsquo;activité relève de la convention collective nationale des commerces de gros.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur a soumis au salarié un avenant à son contrat de travail, le 24 mars 2006, prévoyant un forfait annuel en jours.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 11 juin 2008, le salarié a démissionné de son emploi, puis a contesté la régularité de la convention de forfait en jours devant la juridiction prud&rsquo;homale, et a formulé des demandes de rappel de salaire à titre d&rsquo;heures supplémentaires et d&rsquo;indemnité pour travail dissimulé.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel a fait droit à la demande du salarié en constatant que l&rsquo;employeur n&rsquo;avait pas respecté les stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l&rsquo;organisation du travail, de la charge de travail et de l&rsquo;amplitude des journées d&rsquo;un salarié soumis à une convention de forfait jours.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur forme alors un pourvoi en cassation, estimant que cette absence de respect des stipulations conventionnelles ne prive pas d&rsquo;effet la convention de forfait en jours mais ouvre seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié qui démontre avoir subi un préjudice.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation rejette l&rsquo;argumentation de l&rsquo;employeur, et rappelle que le non-respect par l&rsquo;employeur des clauses de l&rsquo;accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d&rsquo;effet la convention de forfait.</p>
<p style="text-align: justify;"> Rappelons que la Convention de forfait en jours peut notamment être invalidée en cas :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>d&rsquo;absence d&rsquo;un accord collectif le prévoyant <em>(cass.soc. 15 mai 2014, n°10-14.993)</em></li>
<li>d&rsquo;absence <a title="Forfait jours : un simple accord salarié/employeur n’est pas suffisant" href="http://www.bouchard-avocat.fr/droit-du-travail/forfait-jours-un-simple-accord-salarieemployeur-nest-pas-suffisant/">d&rsquo;accord collectif suffisamment précis</a> (<em>Cass. soc. 28 mai 2014, n°13-13.947)</em></li>
<li>d&rsquo;absence d&rsquo;une convention individuelle de forfait signée par le salarié (Article L.3121-40 code du travail)</li>
<li>d&rsquo;absence de garantie du respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 11 juin 2014, n°11-20.985)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, lorsque la convention de forfait en jours est annulée, c’est le régime légal du temps de travail qui doit s’appliquer, soit celui des trente-cinq heures hebdomadaires, et toute heure effectuée au-delà doit être rémunérée comme une heure supplémentaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> </strong></span><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Arrêt :</strong></span> Cass. soc. 2 juillet 2014, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029194643&amp;fastReqId=749589598&amp;fastPos=1" target="_blank">13-11.940</a></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maître Jean-Bernard BOUCHARD</strong> intervient régulièrement devant les juridictions prud’homales, aux côtés de salariés cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours, afin d’obtenir l’annulation de cette dernière et le paiement d’heures supplémentaires.</p>

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