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	<title>Jean-Bernard BOUCHARD &#187; séquestration</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
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		<title>Séquestrer votre patron peut vous coûter un licenciement pour faute lourde</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 05:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Délégué syndical]]></category>
		<category><![CDATA[faute lourde]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[séquestration]]></category>

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		<description><![CDATA[De plus en plus médiatisées, les séquestrations des dirigeants d&#8217;entreprises par les salariés peuvent pourtant caractériser une intention de nuire aux intérêts de l&#8217;entreprise pour ceux qui y participent, et en conséquence justifier leur licenciement pour faute lourde&#8230; En l&#8217;espèce, un salarié a été engagé par la société Finimétal le 16 février 1977 en qualité [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De plus en plus médiatisées, les séquestrations des dirigeants d&rsquo;entreprises par les salariés peuvent pourtant caractériser une intention de nuire aux intérêts de l&rsquo;entreprise pour ceux qui y participent, et en conséquence justifier leur licenciement pour faute lourde&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-324"></span></p>
<div id="attachment_328" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/07/sequestrationjiho.jpg"><img class="size-medium wp-image-328" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/07/sequestrationjiho-300x287.jpg" alt="séquestration patron licenciement grève" width="300" height="287" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright Jiho</p></div>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, un salarié a été engagé par la société Finimétal le 16 février 1977 en qualité d&rsquo;agent de manutention. A la suite de l&rsquo;échec de la réunion du 17 février 2010 relative à la négociation salariale, un mouvement de grève s&rsquo;est déclenché au sein de cette entreprise, et s&rsquo;est terminé par la signature d&rsquo;un protocole de fin de grève conclu le 1er mars 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Le salarié a été convoqué le 5 mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des faits commis pendant le mouvement de grève, entraînant un second arrêt collectif du travail en soutien aux salariés de l&rsquo;entreprise menacés de sanctions disciplinaires, et qui s&rsquo;est terminé par la séquestration du Directeur des Ressources Humaines entre 11h45 et 15h30.</p>
<p style="text-align: justify;">La salarié ayant participé à cette séquestration a reçu une nouvelle convocation à un entretien préalable le 19 mars, avec mise à pied conservatoire, puis a finalement été licencié pour faute lourde.</p>
<p style="text-align: justify;">Le salarié a alors saisi la juridiction prud&rsquo;homale de demandes tendant à l&rsquo;annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&rsquo;appel de Douai pour annuler le licenciement du salarié, retient deux éléments :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>D&rsquo;une part,</strong> elle a estimé que le mouvement de grève était licite car les menaces de sanctions de la direction à l&rsquo;encontre des salariés du premier mouvement de grève avaient pu être perçues au sein de l&rsquo;entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, de sorte que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondait à un intérêt collectif et professionnel.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;"><strong>D&rsquo;autre part,</strong> la Cour d&rsquo;appel a estimé que  ni les propos tenus par le salarié le 24 février 2010 lors du mouvement de grève initial, ni son attitude lors de l&rsquo;entretien préalable au licenciement, ni sa participation à l&rsquo;action collective du 12 mars suivant ne révélait d&rsquo;intention de nuire, de sorte que la faute lourde n&rsquo;était pas caractérisée.</p>
<p>Or, les salariés grévistes ne peuvent faire l&rsquo;objet d&rsquo;un licenciement, sauf faute lourde imputable à ces derniers.</p>
<p>En effet, l&rsquo;article L.2511-1 du Code du travail dispose que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.</p>
<p style="text-align: justify;">Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l&rsquo;article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d&rsquo;avantages sociaux.</p>
<p>Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde <span style="text-decoration: underline;">est nul</span> de plein droit.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Et, la faute lourde est appréciée de manière <span style="text-decoration: underline;">très restrictive</span> par la jurisprudence, et se caractérise par l&rsquo;intention de nuire à l&rsquo;employeur. Lorsque la faute lourde est caractérisée, la salarié ne bénéficie pas de l&rsquo;indemnité de licenciement, de l&rsquo;indemnité de préavis, et de l&rsquo;indemnité compensatrice de congés payés, et peut également être condamné à des dommages-intérêts, raison pour laquelle la notion de faute lourde est appréciée de manière si restrictive par la jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, dans cette espèce, la Cour de cassation, saisie de la question par l&rsquo;employeur, n&rsquo;a pas suivi l&rsquo;argumentation de la Cour d&rsquo;appel de Douai, et a cassé l&rsquo;arrêt rendu par cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la Cour de cassation a estimé que le salarié avait bien commis une faute lourde en participant à l&rsquo;action collective au cours de laquelle le directeur des ressources humaines avait été retenu de 11 heures 45 à 15 heures 30 dans son bureau, dont il n&rsquo;avait pu sortir qu&rsquo;après l&rsquo;évacuation par les forces de l&rsquo;ordre des personnes présentes.</p>
<p><em>Arrêt : Cass. Soc. 2 juillet 2014, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029194725&amp;fastReqId=1212542659&amp;fastPos=1" target="_blank">13-12.562</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>

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