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	<title>Jean-Bernard BOUCHARD &#187; risques psychosociaux</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
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		<title>Médecins, vous pouvez établir des certificats médicaux en vue de les produire en justice.</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 05:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement moral]]></category>
		<category><![CDATA[médecine du travail]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>

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		<description><![CDATA[A tort, de plus en plus de médecins rechignent systématiquement à établir des certificats médicaux pour leur patient, dès lors qu&#8217;ils savent que ce certificat sera produit en justice, et en particulier dans une affaire prud&#8217;homale. Les médecins craignent notamment que leur responsabilité soit engagée en raison des règles déontologiques auxquelles ils sont soumis. Dans [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A tort, de plus en plus de médecins rechignent systématiquement à établir des <strong>certificats médicaux</strong> pour leur patient, dès lors qu&rsquo;ils savent que ce certificat sera produit en justice, et en particulier dans une <strong>affaire prud&rsquo;homale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les médecins craignent notamment que leur <strong>responsabilité soit engagée</strong> en raison des règles déontologiques auxquelles ils sont soumis.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans une affaire récente, la Chambre disciplinaire nationale des médecins est venue préciser les modalités d&rsquo;émission de tels certificats médicaux.<span id="more-334"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/09/courbestress.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-393" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/09/courbestress-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" /></a>En l&rsquo;espèce, en septembre 2010, une salariée a demandé une consultation auprès d&rsquo;un médecin salarié au service de santé du travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de cette consultation, le médecin a constaté un dégradation importante de l&rsquo;état physique et psychique de ladite salariée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dans le cadre d&rsquo;une action prud&rsquo;homale</strong> en <strong>résiliation judiciaire</strong> du contrat de travail de la salariée, cette dernière a produit deux certificats médicaux et un courrier, tous établis par le médecin du travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour se défendre, l&rsquo;employeur a déposé plainte devant la Chambre disciplinaire régionale, au motif que les médecins du travail sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres médecins, or &#8211; selon l&rsquo;employeur &#8211; le médecin du travail aurait manqué gravement de prudence dans la rédaction des certificats litigieux, qu&rsquo;il aurait fait preuve de parti pris, et qu&rsquo;il n&rsquo;aurait aucune compétence pour se prononcer sur l&rsquo;origine professionnelle d&rsquo;une pathologie, de sorte que le médecin aurait &#8211; toujours selon l&rsquo;employeur &#8211; abusé de ses fonctions et se serait départit de tout objectivité en contestant les décisions du médecin conseil de la sécurité sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, selon l&rsquo;employeur, les certificats établis par le médecin du travail n&rsquo;avaient pour unique objet que de procurer à la salariée des avantages matériels injustifiés, de sorte que le médecin aurait violé les articles R. 4127-24 et R. 4127-20 du Code de la santé publique.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, il convient de rappeler que selon l&rsquo;article R.4127-24 du Code de la santé publique  :</p>
<blockquote><p>Sont interdits au médecin :</p>
<p>- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; [...]</p></blockquote>
<p>Et selon l&rsquo;article R. 4127-20 du Code de la santé publique :</p>
<blockquote><p>Le médecin doit veiller à l&rsquo;usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. [...]</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En première instance, la Chambre disciplinaire régionale des médecins a accueilli favorablement les arguments de l&rsquo;employeur, et a sanctionné le médecin d&rsquo;un blâme.</p>
<p style="text-align: justify;">Le médecin a fait appel de la décision.</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre disciplinaire nationale de l&rsquo;ordre des médecins, compétente pour statuer en appel, a relevé que le médecin du travail ne s&rsquo;était pas borné à faire siennes les déclarations de la salariée mais s&rsquo;était fondé sur la connaissance personnelle qu&rsquo;il avait acquis des conditions de travail chez l&rsquo;employeur, à travers notamment des consultations dispensées à d&rsquo;autres salariées.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, selon la Chambre disciplinaire nationale, les certificats en cause, qui se bornaient à relater les constatations d&rsquo;ordre médical faites par le médecin du travail ne présentent pas le caractère de certificats de complaisance.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la Chambre disciplinaire nationale, statuant en appel, a annulé le 26 juin 2014 la décision de la Chambre disciplinaire régionale qui avait sanctionné le médecin du travail d&rsquo;un blâme.</p>
<p> Décision : Chambre disciplinaire nationale de l&rsquo;ordre des médecins, 26 juin 2014, n°11843</p>

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