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	<title>Jean-Bernard BOUCHARD &#187; plan de sauvegarde de l&rsquo;emploi</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
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		<title>Le nouveau régime des licenciements économiques dans le cadre d&#8217;accords de maintien de l&#8217;emploi</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 13:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Accords de maintien de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[employeur]]></category>
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		<category><![CDATA[licenciement économique]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvegarde de l'emploi]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;une entreprise fait face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, elle peut établir avec les partenaires sociaux un accord d&#8217;entreprise qui, en contrepartie de l&#8217;engagement de la part de l&#8217;employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l&#8217;accord, permettra d&#8217;aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lorsqu&rsquo;une entreprise fait face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, elle peut établir avec les partenaires sociaux un accord d&rsquo;entreprise qui, en contrepartie de l&rsquo;engagement de la part de l&rsquo;employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l&rsquo;accord, permettra d&rsquo;aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d&rsquo;organisation et de répartition ainsi que la rémunération.</p>
<p style="text-align: justify;">Issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, cette mesure avait pour objectif d&rsquo;éviter les licenciements économiques massifs malgré les graves difficultés économiques rencontrées par l&rsquo;entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Le premier bilan de la loi de sécurisation de l’emploi montre que seuls dix accords de maintien de l’emploi ont été signés depuis la création du dispositif&#8230;<span id="more-756"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Selon le rapport de la commission spéciale de l&rsquo;Assemblée nationale en charge d&rsquo;examiner le projet de loi Macron, remis le 11 juin 2015, plusieurs raisons peuvent expliquer le recours relativement limité aux accords de maintien de l’emploi :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La durée de l’accord est limitée à deux ans. Cette durée, brève, a été fixée par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 compte tenu du caractère conjoncturel des difficultés de l’entreprise. Cependant, elle peut être jugée trop courte par certaines entreprises pour permettre aux mesures de produire des effets permettant le rétablissement de la compétitivité, sachant que le temps de négociation atteint parfois six mois.</li>
<li>L’engagement en faveur du maintien de l’emploi peut apparaître trop contraignant par certains employeurs, qui en période de crise économique aigüe, estiment ne pas pouvoir se lier sur les effectifs. En effet, les entreprises ont peur de se retrouver en difficulté si leur situation se dégrade, malgré l’accord, et d’être dans l’impossibilité de licencier.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Face à ce constat d&rsquo;échec de la loi de sécurisation de l&rsquo;emploi, la loi Macron a notamment modifié les règles relatives au licenciement économique afin de rendre les accords de maintien de l&rsquo;emploi plus intéressant pour les employeurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais, le licenciement d&rsquo;un salarié qui aura refusé l&rsquo;application à son contrat de travail de l&rsquo;accord de maintien de l&rsquo;emploi <strong>sera automatiquement justifié par une cause réelle et sérieuse</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le troisième alinéa de l&rsquo;article L. 5125-2 du Code du travail dispose que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu&rsquo;un ou plusieurs salariés refusent l&rsquo;application de l&rsquo;accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d&rsquo;un licenciement individuel pour motif économique <strong><span style="text-decoration: underline;">et il repose sur une cause réelle et sérieuse</span></strong>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Les salariés ainsi licenciés pourront bénéficier soit du congé de reclassement <em>(pour les entreprises dont l&rsquo;effectif est inférieur à 1.000 salariés)</em>, soit du contrat de sécurisation professionnelle. En revanche l&rsquo;employeur ne sera pas tenu aux obligations d&rsquo;adaptation et de reclassement.</p>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne les salariés qui ont accepté l&rsquo;application à leur contrat de travail de l&rsquo;accord de maintien de l&rsquo;emploi, l&rsquo;employeur &#8211; pendant toute la durée de l&rsquo;application de l&rsquo;accord &#8211; ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique. Et, désormais, la durée maximale d&rsquo;application de l&rsquo;accord est passée de deux à cinq années.</p>

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		<title>Compétence de la commission arbitrale des journalistes en cas de rupture amiable</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[commission arbitrale]]></category>
		<category><![CDATA[indemnité]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement économique]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvegarde de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[rupture]]></category>

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		<description><![CDATA[Aux termes de l&#8217;article L.7112-3 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail d&#8217;un journaliste, à l’initiative de l&#8217;employeur, ce dernier a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d&#8217;année de collaboration, des derniers appointements. Cette disposition particulière aux [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2015/04/carte-de-presse.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-619" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2015/04/carte-de-presse.jpg" alt="Commission arbitrale des journalistes" width="220" height="134" /></a>Aux termes de l&rsquo;article L.7112-3 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail d&rsquo;un journaliste, <span style="text-decoration: underline;"><strong>à l’initiative de l&rsquo;employeur</strong></span>, ce dernier a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d&rsquo;année de collaboration, des derniers appointements.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette disposition particulière aux journalistes prévoit que : si l&rsquo;ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l&rsquo;indemnité due. Etant précisé que cette commission arbitrale est composée paritairement d&rsquo;arbitres désignés par les organisations professionnelles d&rsquo;employeurs et de salariés.<span id="more-615"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dans une affaire récente, la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France Médias Monde anciennement dénommée société Audiovisuel extérieur de la France, a, dans le cadre d&rsquo;un plan global de modernisation imposant la mise en œuvre d&rsquo;un licenciement collectif pour motif économique (201 salariés étaient concernés), élaboré un projet de plan de sauvegarde de l&rsquo;emploi en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ.</p>
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;est dans ce contexte que quatre salariés ont ainsi conclu avec leur employeur une convention de rupture amiable pour motif économique, prévue au titre des départs volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l&rsquo;emploi.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors d&rsquo;un comité d&rsquo;entreprise, l&rsquo;employeur a &#8211; par son représentant &#8211; reconnu aux salariés concernés le droit de saisir la commission arbitrale des journalistes pour fixer l&rsquo;indemnité de licenciement des salariés dont l&rsquo;ancienneté dépasse quinze ans.</p>
<p>Dans ces conditions, ces salariés ont saisi la commission arbitrale des journalistes pour voir fixer leur indemnité de congédiement.Pour autant, la Cour d&rsquo;appel a annulé la sentence rendue entre les partie le 27 février 2012, estimant que la commission arbitrale a méconnu sa compétence en excédant les limites de son pouvoir juridictionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, pour la Cour d&rsquo;appel, la rupture d&rsquo;un contrat de travail pour motif économique à la suite d&rsquo;un départ volontaire dans le cadre d&rsquo;un plan social de sauvegarde de l&rsquo;emploi mis en œuvre après information et consultation du comité d&rsquo;entreprise, ne constitue pas une rupture à l&rsquo;initiative de l&rsquo;employeur mais une résiliation amiable du contrat de travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant de l&rsquo;indemnité due à un journaliste professionnel dont l&rsquo;ancienneté excède quinze ans,<span style="text-decoration: underline;"><strong> en cas de rupture de son contrat de travail à l&rsquo;initiative de l&rsquo;employeur</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les salariés ont formé un pourvoi en cassation.Ces derniers estimaient que la commission arbitrale était compétente car :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>bien que formalisée par une convention de rupture amiable, la rupture du contrat de travail était intervenue à l&rsquo;initiative de l&rsquo;employeur.</li>
<li>la rupture amiable d&rsquo;un contrat de travail suppose nécessairement un consentement mutuel de l&rsquo;employeur et du salarié, de sorte qu&rsquo;elle est à leur initiative réciproque.</li>
<li>si une convention de rupture amiable peut être conclue avec un salarié potentiellement concerné par un projet de licenciement collectif pour motif économique, c&rsquo;est à la condition que cette convention préserve les droits du salarié et que ce dernier puisse donc bénéficier des indemnités de rupture auxquelles il aurait pu prétendre s&rsquo;il avait été licencié.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Cour de cassation n&rsquo;a pas fait droit aux demandes des journalistes, et rappelle que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d&rsquo;une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l&rsquo;initiative de l&rsquo;employeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, en l&rsquo;espèce, la rupture du contrat de travail pour motif économique résultant d&rsquo;un départ volontaire dans le cadre d&rsquo;un plan de sauvegarde de l&rsquo;emploi, doit être assimilé à une résiliation amiable du contrat, ce qui excluait une rupture à l&rsquo;initiative de l&rsquo;employeur.</p>
<p><em> <strong>Arrêt :</strong> Cass. Soc. 9 avril 2015, n°<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030470439&amp;fastReqId=2045285294&amp;fastPos=1" target="_blank">13-23.588</a></em></p>

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