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	<title>Jean-Bernard BOUCHARD &#187; harcèlement moral</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
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		<title>Un employeur qui ne respecte pas les préconisations du médecin du travail = harcèlement moral</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
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		<description><![CDATA[Le harcèlement moral est défini à l&#8217;article L.1152-1 du Code du travail en ces termes : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d&#8217;altérer sa santé [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le harcèlement moral est défini à l&rsquo;article L.1152-1 du Code du travail en ces termes :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d&rsquo;altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, une salariée a été engagée le 30 janvier 1989 dans une entreprise relevant du secteur d&rsquo;activité du BTP.</p>
<p style="text-align: justify;">La salariée a été affectée en avril 2009 à un poste consistant à approvisionner une cabine de peinture, à effectuer un contrôle qualité puis à réaliser l&rsquo;emballage et l&rsquo;étiquetage des produits.<span id="more-564"></span></p>
<div id="attachment_565" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2015/02/avisaptitudedrhouse.jpg"><img class="size-medium wp-image-565" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2015/02/avisaptitudedrhouse-300x225.jpg" alt="avis d'aptitude médecin du travail" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Dr House</p></div>
<p style="text-align: justify;">A la suite d&rsquo;un premier arrêt de travail, elle a été déclarée, le 11 mai 2009, apte à la reprise par le médecin du travail, avec recommandation d&rsquo;éviter le port et les manutentions de charges lourdes puis, à l&rsquo;issue d&rsquo;un second arrêt de travail et, aux termes d&rsquo;un avis du 30 juin 2009, apte à la reprise avec la mention « <span style="text-decoration: underline;">éviter le port de charges lourdes de plus de 17 kg</span> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La salariée a saisi la juridiction prud&rsquo;homale le 24 janvier 2011 pour demander le paiement de diverses sommes relatives tant à l&rsquo;exécution qu&rsquo;à la rupture de son contrat de travail, puis par lettre du 31 janvier 2011, elle a notifié à son employeur l&rsquo;impossibilité de continuer son activité dans l&rsquo;entreprise pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la salariée reprochait à son employeur de la contraindre au port de charges lourdes dépassant le poids de 17 kg préconisé par le médecin du travail sur le certificat de reprise en date du 30 juin 2009, de sorte que ces agissements de l&rsquo;employeur ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d&rsquo;altérer sa santé physique.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur faisait valoir que ne peut s&rsquo;analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral une décision de l&rsquo;employeur de maintenir, en dépit de ses protestations le salarié dans son poste de travail, déclaré conforme à ses aptitudes physiques par le médecin du travail.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, le médecin du travail avait procédé, à la demande de l&rsquo;employeur, à une étude de poste à l&rsquo;issue de laquelle il avait conclu en juin 2009 à cette compatibilité, étude qui sera confirmée par le médecin du travail en septembre 2011 dans laquelle il était indiqué que <em>&laquo;&nbsp;les conditions de travail, l&rsquo;aménagement du poste et les charges manutentionnées à ce poste (lui) paraiss (aient) compatibles et conformes à (ses) préconisations à l&rsquo;issue de la visite médicale de Madame X&#8230; en date du 30 juin 2009&Prime;</em>, et que <em>&laquo;&nbsp;son poste de travail (était) compatible avec son état de santé dès lors que la restriction au port de charge limitées à 17 kg (était) respectée&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, la Cour d&rsquo;appel a fait droit aux arguments de la salariée en imputant à la faute de l&rsquo;employeur<em> &laquo;&nbsp;une inadaptation permanente, pour la salariée de ses conditions de travail, en tant que femme au surplus de petite taille&nbsp;&raquo;</em> et <em>&nbsp;&raquo; un manquement à ses obligations quant au type de travail demandé et aux conditions dans lesquelles elle était amenée à l&rsquo;effectuer contraire, du moins durant un certain temps, aux préconisations du médecin du travail, de nature à mettre en jeu sa santé &laquo;&nbsp;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;employeur a formé un pourvoi en cassation, estimant que ne pouvait être caractérisé des agissements de harcèlement moral, sur la seule constatation de ce qu&rsquo;il avait refusé d&rsquo;adapter aux exigences de la salariée son poste de travail, déclaré conforme par le médecin du travail, et lui avait <em>&laquo;&nbsp;confié de manière habituelle&nbsp;&raquo;</em> des tâches dont ce praticien avait constaté qu&rsquo;elle n&rsquo;excédaient pas ses capacités.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par l&rsquo;employeur, et rappelle que l&rsquo;attitude réitérée de l&rsquo;employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d&rsquo;adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités, mettait en jeu sa santé, de sorte que les agissements de harcèlement moral étaient caractérisés.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Arrêt :</strong></span> Cass. soc. 7 janvier 2015, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030081066&amp;fastReqId=420148609&amp;fastPos=1" target="_blank">13-17.602</a></em></p>

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		<title>Médecins, vous pouvez établir des certificats médicaux en vue de les produire en justice.</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 05:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement moral]]></category>
		<category><![CDATA[médecine du travail]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>

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		<description><![CDATA[A tort, de plus en plus de médecins rechignent systématiquement à établir des certificats médicaux pour leur patient, dès lors qu&#8217;ils savent que ce certificat sera produit en justice, et en particulier dans une affaire prud&#8217;homale. Les médecins craignent notamment que leur responsabilité soit engagée en raison des règles déontologiques auxquelles ils sont soumis. Dans [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A tort, de plus en plus de médecins rechignent systématiquement à établir des <strong>certificats médicaux</strong> pour leur patient, dès lors qu&rsquo;ils savent que ce certificat sera produit en justice, et en particulier dans une <strong>affaire prud&rsquo;homale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les médecins craignent notamment que leur <strong>responsabilité soit engagée</strong> en raison des règles déontologiques auxquelles ils sont soumis.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans une affaire récente, la Chambre disciplinaire nationale des médecins est venue préciser les modalités d&rsquo;émission de tels certificats médicaux.<span id="more-334"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/09/courbestress.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-393" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/09/courbestress-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" /></a>En l&rsquo;espèce, en septembre 2010, une salariée a demandé une consultation auprès d&rsquo;un médecin salarié au service de santé du travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de cette consultation, le médecin a constaté un dégradation importante de l&rsquo;état physique et psychique de ladite salariée.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dans le cadre d&rsquo;une action prud&rsquo;homale</strong> en <strong>résiliation judiciaire</strong> du contrat de travail de la salariée, cette dernière a produit deux certificats médicaux et un courrier, tous établis par le médecin du travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour se défendre, l&rsquo;employeur a déposé plainte devant la Chambre disciplinaire régionale, au motif que les médecins du travail sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres médecins, or &#8211; selon l&rsquo;employeur &#8211; le médecin du travail aurait manqué gravement de prudence dans la rédaction des certificats litigieux, qu&rsquo;il aurait fait preuve de parti pris, et qu&rsquo;il n&rsquo;aurait aucune compétence pour se prononcer sur l&rsquo;origine professionnelle d&rsquo;une pathologie, de sorte que le médecin aurait &#8211; toujours selon l&rsquo;employeur &#8211; abusé de ses fonctions et se serait départit de tout objectivité en contestant les décisions du médecin conseil de la sécurité sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, selon l&rsquo;employeur, les certificats établis par le médecin du travail n&rsquo;avaient pour unique objet que de procurer à la salariée des avantages matériels injustifiés, de sorte que le médecin aurait violé les articles R. 4127-24 et R. 4127-20 du Code de la santé publique.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, il convient de rappeler que selon l&rsquo;article R.4127-24 du Code de la santé publique  :</p>
<blockquote><p>Sont interdits au médecin :</p>
<p>- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; [...]</p></blockquote>
<p>Et selon l&rsquo;article R. 4127-20 du Code de la santé publique :</p>
<blockquote><p>Le médecin doit veiller à l&rsquo;usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. [...]</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En première instance, la Chambre disciplinaire régionale des médecins a accueilli favorablement les arguments de l&rsquo;employeur, et a sanctionné le médecin d&rsquo;un blâme.</p>
<p style="text-align: justify;">Le médecin a fait appel de la décision.</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre disciplinaire nationale de l&rsquo;ordre des médecins, compétente pour statuer en appel, a relevé que le médecin du travail ne s&rsquo;était pas borné à faire siennes les déclarations de la salariée mais s&rsquo;était fondé sur la connaissance personnelle qu&rsquo;il avait acquis des conditions de travail chez l&rsquo;employeur, à travers notamment des consultations dispensées à d&rsquo;autres salariées.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, selon la Chambre disciplinaire nationale, les certificats en cause, qui se bornaient à relater les constatations d&rsquo;ordre médical faites par le médecin du travail ne présentent pas le caractère de certificats de complaisance.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, la Chambre disciplinaire nationale, statuant en appel, a annulé le 26 juin 2014 la décision de la Chambre disciplinaire régionale qui avait sanctionné le médecin du travail d&rsquo;un blâme.</p>
<p> Décision : Chambre disciplinaire nationale de l&rsquo;ordre des médecins, 26 juin 2014, n°11843</p>

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