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	<title>Jean-Bernard BOUCHARD &#187; élections professionnelles</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
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		<title>Annulation de l&#8217;élection des représentants du personnel au CE en raison d&#8217;irrégularités dans un bureau de vote</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 09:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Code du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Comité d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[délégué du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[élections professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure]]></category>
		<category><![CDATA[Représentant du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal d'Instance]]></category>

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		<description><![CDATA[Rappelons qu&#8217;aux termes de l&#8217;article L. 2324-23 du Code du travail, les contestations relatives à l&#8217;électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Précisons également qu&#8217;en matière de contentieux de l&#8217;élection, la compétence est attribuée au Tribunal d&#8217;Instance. Dans une affaire récente, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2015/06/trainsncf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-701" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2015/06/trainsncf-300x225.jpg" alt="Contentieux de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise" width="300" height="225" /></a>Rappelons qu&rsquo;aux termes de l&rsquo;article L. 2324-23 du Code du travail, les contestations relatives à l&rsquo;électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Précisons également qu&rsquo;en matière de contentieux de l&rsquo;élection, la compétence est attribuée au Tribunal d&rsquo;Instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans une affaire récente, la question qui a été portée à la connaissance de la Chambre sociale de la Cour de cassation était celle de savoir si l&rsquo;on pouvait circonscrire l&rsquo;annulation de l&rsquo;élection des représentants du personnel au comité d&rsquo;entreprise au seul bureau de vote où des irrégularités ont été constatées.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, le 20 mars 2014 se sont tenues les élections des représentants du personnel au comité d&rsquo;établissement régional de la région Paris Est de la SNCF, ainsi que les élections des délégués du personnel dans le périmètre de l&rsquo;établissement de ligne Transilien E.P.T4.<span id="more-700"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Trois bureaux de vote ont alors été mis en place, l&rsquo;un  à Paris, l&rsquo;autre à Pantin et le dernier à Meaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais, constatant des irrégularités dans le bureau de vote de Pantin, l&rsquo;union locale CGT de Chelles et la Fédération CGT des cheminots ont saisi le Tribunal d&rsquo;Instance d&rsquo;une demande d&rsquo;annulation de ces élections.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans sa décision du 30 juin 2014, le Tribunal d&rsquo;Instance de Paris 10e a circonscrit l&rsquo;annulation des élections des représentants du personnel au comité d&rsquo;établissement régional de la région Paris Est de la SNCF et celle des élections des délégués du personnel dans le périmètre de l&rsquo;établissement de ligne Transilien E.P. T4, tous collèges confondus, titulaires et suppléants, <span style="text-decoration: underline;">dans le seul périmètre du bureau de vote de Pantin</span>, lieu où avaient été constatées les irrégularités.</p>
<p style="text-align: justify;">Un pourvoi en cassation est formé à l&rsquo;encontre de cette décision.</p>
<p style="text-align: justify;">La Haute juridiction n&rsquo;a pas retenu la position du Tribunal d&rsquo;Instance en ce qu&rsquo;il avait limité l&rsquo;annulation des élections au seul bureau de vote de Pantin.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, pour la Cour de cassation, ces annulations ne pouvaient être limitées à un seul bureau de vote <span style="text-decoration: underline;"><strong>mais devaient nécessairement produire leurs effets dans le périmètre des deux établissements concernés !</strong></span></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Arrêt :</strong></span> Cass. soc. 15 avril 2015, n°<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030503039&amp;fastReqId=921807546&amp;fastPos=1" target="_blank">14-60.684</a></em></p>

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		<title>Désignation du représentant syndical au comité d&#8217;entreprise</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2015 06:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Comité d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Délégué syndical]]></category>
		<category><![CDATA[élections professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[organisations syndicales]]></category>

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		<description><![CDATA[Aux termes du premier alinéa de l&#8217;article L. 2143-22 du Code du travail : Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d&#8217;entreprise ou d&#8217;établissement. En revanche, pour les entreprises de plus de trois cents salariés, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/11/Comiteentreprise.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-479" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/11/Comiteentreprise-300x249.jpg" alt="comité d'entreprise" width="300" height="249" /></a>Aux termes du premier alinéa de l&rsquo;article L. 2143-22 du Code du travail :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d&rsquo;entreprise ou d&rsquo;établissement.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">En revanche, pour les entreprises de plus de trois cents salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d&rsquo;entreprise peut y nommer un représentant.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette situation, simple au demeurant, devient plus difficile à cerner lorsque les effectifs de l&rsquo;entreprise flirtent avec le seuil des trois cents salariés, puisque &#8211; selon la situation &#8211; les conditions d&rsquo;ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d&rsquo;entreprise s&rsquo;en trouveront modifiées.<span id="more-648"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, cette dernière est venue rappeler les règles en la matière.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, par requête du 27 février 2014, une société a saisi le tribunal d&rsquo;instance d&rsquo;une demande d&rsquo;annulation de la désignation d&rsquo;une salariée par le syndicat CFDT en qualité de représentant syndical au comité d&rsquo;entreprise de l&rsquo;unité économique et sociale, en remplacement d&rsquo;un autre salarié, aux motifs que l&rsquo;effectif de l&rsquo;unité économique et sociale était passé depuis les dernières élections professionnelles des 15 et 29 septembre 2011 en dessous du seuil de trois cents salariés.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l&rsquo;employeur, par application des dispositions d&rsquo;ordre public de l&rsquo;article L.2143-22, lorsque les effectifs de l&rsquo;entreprise sont de moins de 300 salariés, l&rsquo;entreprise n&rsquo;a pas à supporter la charge d&rsquo;un mandataire supplémentaire en la personne du représentant syndical au comité d&rsquo;entreprise, ce mandat étant de plein droit dévolu au délégué syndical qui est à ce titre destinataire de toutes les informations fournies au comité d&rsquo;entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, le juge du Tribunal d&rsquo;instance n&rsquo;a pas fait droit à la demande de l&rsquo;employeur, qui a formé un pourvoi en cassation.</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par le juge d&rsquo;instance.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, selon la Cour de cassation, c&rsquo;est à la date des dernières élections que s&rsquo;apprécient les conditions d&rsquo;ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d&rsquo;entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, en l&rsquo;espèce, puisqu&rsquo;à la date des dernières élections dans l&rsquo;entreprise (15 et 29 septembre 2011) les effectifs de la société étaient supérieurs à trois cents salariés, le syndicat pouvait parfaitement désigner une salariée en qualité de représentant syndical au comité d&rsquo;entreprise de l&rsquo;unité économique et sociale en remplacement d&rsquo;un autre salarié.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est en effet peu important que depuis les dernières élections professionnels, les effectifs de l&rsquo;entreprise soient passés sous la barre des trois cents salariés.</p>
<p><em><strong>Arrêt :</strong> Cass. soc. 15 avril 2015, n°<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000030497036&amp;fastReqId=2040570754&amp;fastPos=1" target="_blank">14-19.197</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>

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		<title>Renouvellement des membres du CHSCT avant la fin de leurs mandats</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 06:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JB Bouchard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[CHSCT]]></category>
		<category><![CDATA[élections professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Salariés protégés]]></category>

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		<description><![CDATA[Aux termes de l&#8217;article R.4613-6 du Code du travail, il est prévu que : Lorsque le mandat du comité d&#8217;hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu&#8217;un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l&#8217;article R. 4613-5, le collège chargé de désigner [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aux termes de l&rsquo;article R.4613-6 du Code du travail, il est prévu que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lorsque le mandat</strong></span> du comité d&rsquo;hygiène, de sécurité et des conditions de travail <strong><span style="text-decoration: underline;">vient à expiration</span></strong>, ou lorsqu&rsquo;un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l&rsquo;article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours <strong><span style="text-decoration: underline;">à compter des dates d&rsquo;expiration du mandat</span></strong> ou d&rsquo;ouverture de la vacance.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il résulte de ce texte, interprété strictement, que l’employeur ne peut pas organiser le vote du collège désignatif antérieurement à la date d’expiration des mandats du membre du <strong><span style="text-decoration: underline;">CHSCT</span></strong>.<span id="more-461"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/10/chsct1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-462" src="http://www.bouchard-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/10/chsct1-300x164.jpg" alt="comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT" width="300" height="164" /></a>Et, la Cour de cassation a longtemps estimé que tout renouvellement du comité d&rsquo;hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne pouvait intervenir qu&rsquo;à compter du terme de leurs mandats, et la désignation des membres du comité d&rsquo;hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant cette date était nulle <em>(cf. par exemple : Cass. Soc. 14 janvier 2004, n°02-60.225)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, cette solution, loin d&rsquo;être satisfaisante, ne permettait pas d’assurer la permanence du comité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, dans un arrêt du 8 octobre 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&rsquo;espèce, la société Transdev Ile-de-France a réuni le 19 juillet 2013, le collège désignatif afin de renouveler les mandats des membres du comité d&rsquo;hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) précédemment élus, et dont leurs mandats arrivaient à terme le 19 juillet 2013 au soir.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal d&rsquo;instance a validé l&rsquo;élection intervenue le 19 juillet 2013, donc antérieurement à la date d’expiration des mandats du membre du CHSCT.</p>
<p style="text-align: justify;">Un pourvoi en cassation est donc formé.</p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision du Tribunal d&rsquo;instance, et a opéré par la même occasion un revirement de jurisprudence, de sorte que l’employeur peut désormais organiser le vote du collège désignatif antérieurement à la date d’expiration des mandats du membre du CHSCT.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Haute juridiction précise que le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d&rsquo;expiration et que les désignations ainsi effectuées ne prennent effet qu&rsquo;à ce terme.</p>
<p><em><strong>Arrêt :</strong> Cass. Soc. 8 octobre 2014, n°<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000029565394&amp;fastReqId=540298936&amp;fastPos=1" target="_blank">13-60.262</a></em></p>

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